publié le 29 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 16 avril 2003 Introduction d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68555/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, avec un contrat de travail pour ouvriers, non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er concernant le paiement d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année
Art. 5.§ 1er. Le montant sectoriel à prévoir par l'employeur pour la prime de fin d'année pour la période 2002-2006, correspond à : - 2002 : 150 EUR; - 2003 : 260 EUR; - 2004 : 375 EUR; - 2005 : 65 x salaire horaire individuel brut; - 2006 : 82,33 x salaire horaire individuel brut.
Ces montants sont payés au prorata selon la formule suivante (38 heures/semaine) : Montant sectoriel x (heures effectivement prestées et assimilées)/1976 Les montants forfaitaires, prévus pour 2002, jusque 2004 inclus, sont liés à l'indice en vigueur au 1er octobre 2002, à savoir 110,47 (lissé 4 mois). CHAPITRE IV. - Modalités
Art. 6.La prime de fin d'année est calculée au prorata des heures effectivement prestées et assimilées durant la période de référence.
Par "heures assimilées", on entend : A. Heures au prorata en fonction de la durée de travail hebdomadaire effective (38 h.) : - chômage économique (avec un maximum de 114 heures); - maladie (avec un maximum de 76 heures);
B. Selon les dispositions légales et sectorielles : - jours de congé payés et jours fériés; - congé syndical; - congé familial; - petit chômage; - congé éducation.
Art. 7.La période de référence visée à l'article 4 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours inclus.
Art. 8.§ 1er. La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui, au 30 novembre de l'année visée, sont effectivement en service et ont une ancienneté d'au moins 6 mois dans la période de référence. § 2. Les travailleurs licenciés par l'employeur avant le 30 novembre, sauf pour motif grave, reçoivent une prime de fin d'année prorata temporis. Les travailleurs qui donnent volontairement leur démission perdent le droit à la prime de fin d'année. § 3. La prime de fin d'année est également octroyée au prorata dans les cas suivants : - lorsqu'un travailleur prend sa prépension ou sa pension légale; - en cas de décès.
Art. 9.La prime de fin d'année est versée au mois de décembre et, au plus tard, le 20 décembre, sauf pour les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 8, § 2 de la présente convention.
Pour l'année 2002, le paiement s'effectue au plus tard le 15 janvier 2003.
Art. 10.§ 1er. Les conventions collectives de travail d'entreprise plus avantageuses sont maintenues.
Les entreprises de travail adapté qui possèdent déjà actuellement un système de prime de fin d'année au niveau de l'entreprise, peuvent utiliser ce système pour satisfaire aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Les systèmes d'entreprise qui contribuent à l'accroissement du pouvoir d'achat peuvent être utilisés pour satisfaire aux dispositions de la présente convention collective de travail. Des accords seront conclus en la matière avec les secrétaires syndicaux au niveau de l'entreprise.
Art. 11.Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics d'apporter une contribution financière égale à la partie mise à la disposition des travailleurs par l'employeur.
Cet apport public sera affecté à l'augmentation de la prime de fin d'année.
Si l'employeur paie déjà plus que la somme de ce qui est prévu par la convention collective de travail et la partie payée par les pouvoirs publics, il ne doit pas augmenter la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Validité et dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE