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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant une modification des statuts du « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201046
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant une modification des statuts du « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant une modification des statuts du « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 août 2002 Modification des statuts du « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63930/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs. CHAPITRE II. - Mesures

Art. 2.L'article 11sexies de la convention collective de travail de 31 mars 1995 qui a été modifié par la convention collective de travail du 19 septembre 2001, est modifié comme suit : « Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b, et travaillant chez un employeur de la catégorie O.N.S.S. 068, qui peuvent justifier 200 jours de travail à temps plein par an entre le 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme et le 30 juin de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité d'uniforme ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniformes.

Cette indemnité s'élève à partir de l'année 2001 à 123,95 EUR par an.

Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du secteur. » CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et publiée dans le Moniteur belge du 17 février 1996 ainsi que la convention collective de travail du 19 septembre 2001. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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