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Arrêté Royal du 12 juin 2024
publié le 26 juin 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne les redevances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024006342
pub.
26/06/2024
prom.
12/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne les redevances


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, l'article 3, §§ 2, alinéa 1er, et 4, alinéas 1er et 2, remplacés par la loi du 11 décembre 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 14 juillet 2023 et le 6 décembre 2023 ;

Vu l'avis 75.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la Commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, donné le 27 avril 2023 ;

Considérant que les tâches de surveillance des services concernés concernant les influences des activités de l'exploration et l'exploitation sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin évoluent avec les techniques modernes ;

Considérant que cette tendance implique que les redevances sont insuffisantes pour couvrir les coûts et qu'elles doivent donc être augmentées pour répondre à ce développement ;

Considérant que cette augmentation permet en outre de supprimer la différence de prix avec les pays voisins, en décourageant ainsi l'exportation de sable de mer belge vers l'étranger, ce qui ne signifie pas automatiquement que la redevance n'a plus le caractère d'une redevance ;

Considérant que l'augmentation est principalement nécessaire pour couvrir de manière adéquate les coûts existants liés à la surveillance et qu'elle a donc toujours le caractère d'une redevance ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie en du Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, le 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° surveillance continue : surveillance effectuée en application de l'article 3, § 4, de la loi ; ».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots «, 31, alinéa 2, quatrième phrase » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « l'examen continu » sont remplacés par les mots « la surveillance continue ».

Art. 4.A l'article 29 du même arrêté, modifié par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer et l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Afin de garantir la surveillance continue de l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur les dépôts de sédiment et sur le milieu marin et son développement durable, une redevance au SPF Economie et à l'UGMM est redevable annuellement. § 2. La redevance équivaut au produit d'un montant fixe par mètre cube exploité et d'un coefficient d'adaptation.

Les montants fixes pour le sable extrait dans la zone de contrôle 3 et pour le sable et le gravier extraits dans les autres zones de contrôle sont déterminés ci-dessous.

Jaar

Zand ontgonnen in controlezone 3 (€/m3)

Zand ontgonnen in andere controlezones (€/m3)

Grind (€/m3)

Année

Sable extrait dans la zone de contrôle 3 (€/m3)

Sable extrait dans les autres zones de contrôle (€/m3)

Gravier (€/m3)

2025

0,67

1,00

2,00

2025

0,67

1,00

2,00

2026

0,84

1,25

2,50

2026

0,84

1,25

2,50

2027

0,84

1,25

2,50

2027

0,84

1,25

2,50

Vanaf 2028

1,00

1,50

3,00

A partir de 2028

1,00

1,50

3,00


La redevance est répartie comme suit entre les services concernés : 5/7 pour le SPF Economie ; 2/7 pour l'UGMM. Les redevances minimales annuelles pour le SPF Economie et l'UGMM s'élèvent respectivement à 20.000,00 euros et à 10.000,00 euros, multipliées par le coefficient d'adaptation. § 3. Le coefficient d'adaptation pour l'année X+1 est obtenu en divisant la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'année X-1 par la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation pour l'année 2023. Les valeurs de l'indice des prix à la consommation utilisées sont ceux étant disponibles sur le site internet de Statbel le 1er avril, ou le jour ouvrable le plus proche, de l'année X. » ; 2° dans le paragraphe 4, les mots « 50 jours » sont remplacés par les mots « trente jours » ;3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 5.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les quatrième et cinquième phrases commençant par les mots « La profondeur d'exploitation totale ne peut » et finissant par les mots « modifier cette profondeur d'exploitation maximum par arrêté.» sont abrogés ; 2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2.Le ministre détermine, par arrêté et sur avis motivé de la commission, une profondeur d'exploitation maximum étayée scientifiquement. Chaque année, après avis motivé de la commission, le délégué du ministre indique les zones où la profondeur maximale d'extraction est atteinte et où l'exploitation n'est pas autorisée. § 3. Le chargement d'un bateau est classé comme sable ou comme gravier selon le résultat de l'analyse granulométrique d'un échantillon.

Le ministre détermine par arrêté les modes de prélèvement d'échantillon et d'analyse granulométrique. ».

Art. 7.Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots « et numéros OMI » sont remplacés par les mots « , les numéros OMI et les volumes des trémies ».

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, Le 12 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE


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