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Arrêté Royal du 12 juin 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012801
pub.
02/07/2008
prom.
12/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/12/2008012801/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et en particulier son article 16;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 94, reprise en annexe, conclue le 29 avril 2008 au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux Enregistrée le 15 mai 2008 sous le n° 88269/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et en particulier son article 16;

Considérant que les droits des travailleurs autres que les droits de participation restent organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux conventions collectives de travail en vigueur et notamment les conventions collectives de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif, n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite et n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution et le fonctionnement d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs; Considérant qu'il y a lieu s'il échet de garantir la participation des travailleurs dans les sociétés issues de fusions transfrontalières des sociétés de capitaux;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - « De Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 29 avril 2008, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.La présente convention a pour objet de donner exécution à l'article 16 de la Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

Elle vise à déterminer les règles applicables à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux.

Art. 2.La participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux et leur implication dans la définition des droits y afférents sont régis par la présente convention lorsque : 1° au moins une des sociétés de capitaux qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet commun de fusion transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs supérieur à cinq cents et est gérée selon un régime de participation au sens de la présente convention; ou 2° la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique aux sociétés de capitaux concernées dans le cadre de la fusion, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou 3° la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d'autres Etats membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'Etat membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi. Commentaire a. L'article 16.1 de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2006 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux prévoit qu'en principe, « la société issue de la fusion transfrontalière est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'Etat membre où son siège statutaire est établi ».

Toutefois, ces règles éventuelles ne s'appliquent pas dans les trois cas établis par l'article 16.2 de la Directive 2005/56/CE, tel que transposé par le présent article. Dans ces cas, sont d'application les règles régissant la participation des travailleurs dans les sociétés européennes telles qu'énumérées par la Directive 2005/56/CE. Les articles 6 à 31 de la présente convention reprennent en conséquence les règles de la Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 telles qu'elles ont été transposées par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004 concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne. b. Par ailleurs, dans les cas déterminés par le présent article, la participation des travailleurs et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées conformément aux principes et modalités prévus à l'article 12, §§ 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). L'article 12, §§ 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 prévoit : - qu'une société européenne ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, ou si une décision du groupe spécial de négociation de ne pas entamer des négociations, de les clore et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les Etats membres où la société européenne emploie des travailleurs a été prise, ou encore si la période pour mener les négociations est arrivée à expiration sans qu'un accord n'ait été conclu; - que pour qu'une société européenne puisse être immatriculée dans un Etat membre ayant fait usage de la faculté visée à l'article 7.3 de la Directive 2001/86/CE (les Etats membres peuvent prévoir que les dispositions de référence pour la participation ne s'appliquent pas dans les cas d'une société européenne constituée par fusion), il faut qu'un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, y compris la participation, ait été conclu, ou qu'aucune des sociétés participantes n'ait été régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la société européenne; - que les statuts de la société européenne ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec les modalités relatives à l'implication des travailleurs qui ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées conformément à la Directive 2001/86/CE entrent en conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.

En pareil cas, un Etat membre peut prévoir que l'organe de direction ou l'organe d'administration de la société européenne a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

L'article 7.3 de la Directive 2001/86/CE visé à l'article 12.3 du Règlement (CE) n° 2157/2001 n'a pas été transposé en droit belge.

L'article 12.4 du Règlement (CE) n° 2157/2001 a été transposé en droit belge par un nouvel article 877 du Code des sociétés introduit par l'article 31 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. Cet arrêté royal insère un Livre XV - La Société européenne - dans le Code des sociétés. Ce nouvel article 877 prévoit que dans les cas prévus à l'article 12.4, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 2157/2001, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications au statut sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 3.Des modalités relatives à la participation des travailleurs doivent être arrêtées, selon la procédure prévue par la présente convention, dans les sociétés issues d'une fusion transfrontalière des sociétés de capitaux qui satisfont aux conditions fixées à l'article 2 ainsi qu'aux chapitres IV et V de la présente convention.

Les modalités relatives à la participation des travailleurs doivent couvrir l'ensemble de la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux. Ceci est limité aux entreprises et établissements situés dans les Etats membres, à moins que l'accord visé au chapitre V prévoit de couvrir d'autres Etats que les Etats membres.

Commentaire L'accord visé au second alinéa de l'article 3 ne sortit ses effets que dans la mesure où le droit belge est déclaré applicable à la société issue de la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux en vertu de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.§ 1er. Aux fins de la présente convention, on entend, conformément à la directive précitée par : 1° « sociétés de capitaux » : a) une société telle que visée à l'article 1er de la première Directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;b) une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par la Directive 68/151/CEE, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.2° « fusion », l'opération par laquelle : a) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante - la société absorbante - moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou b) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu'elles constituent - la nouvelle société - moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou c) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social. § 2 Aux fins de la présente convention, on entend, en outre, par : 1° « société issue de la fusion transfrontalière : la société résultant de la fusion de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur d'un Etat membre, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'Etats membres différents.2° « sociétés de capitaux participantes » : les sociétés de capitaux participant directement à la fusion transfrontalière. Est considérée comme participant directement à la fusion transfrontalière, la société de capitaux dont les actionnaires deviendront actionnaires de la société issue de la fusion transfrontalière suite à la constitution de celle-ci ou qui deviendra elle-même actionnaire de la société issue de la fusion transfrontalière. 3° « filiale » : on entend par filiale d'une société de capitaux, une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante, par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'exercice d'une influence dominante est présumé établi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement : a) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou c) détient la majorité des parts du capital souscrit de l'entreprise. Lorsque plusieurs entreprises d'un groupe satisfont à l'une des conditions mentionnées au deuxième alinéa, l'entreprise qui satisfait à la condition figurant au point a) est présumée exercer l'influence dominante. Si aucune entreprise ne satisfait à la condition figurant au point a), l'entreprise qui satisfait à la condition figurant au point b) est présumée exercer l'influence dominante.

Pour l'application du deuxième alinéa, les droits de vote et de nomination que détient l'entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise qu'elle contrôle et de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de toute entreprise qu'elle contrôle.

Une influence dominante n'est pas présumée établie en raison du seul fait qu'une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d'un Etat membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cession de paiements, au concordat ou à une procédure analogue.

Nonobstant les alinéas 1 et 2, une entreprise n'est pas une « entreprise qui exerce le contrôle » d'une autre entreprise dont elle détient les participations lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article 3, paragraphe 5 point a) ou c) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil européen du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 4° « filiale ou établissement concerné » : une filiale ou un établissement d'une société de capitaux participante, qui devient une filiale ou un établissement de la société issue de la fusion transfrontalière lors de sa constitution, et qui est situé dans un Etat membre. Doivent être considérés comme filiale ou établissement concerné, pour autant que puisse être établie l'influence dominante définie au § 2, 3° du présent article : * les filiales directes des sociétés de capitaux participantes relevant ou non du même droit national; * les établissements directs des sociétés de capitaux participantes, situés ou non dans le même Etat membre; * les filiales indirectes des sociétés de capitaux participantes, c'est-à-dire les filiales de filiales directes de sociétés de capitaux participantes et les filiales de filiales indirectes; * les établissements indirects des sociétés de capitaux participantes, c'est-à-dire les établissements des filiales indirectes de ces sociétés. 5° « groupe spécial de négociation » : le groupe constitué conformément à l'article 7 afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés de capitaux participant à la fusion transfrontalière la fixation des modalités relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.6° « participation » : l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société : * en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou * en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.7° « travailleurs » : les personnes qui en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail.8° « Etats membres » : les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats membres de l'espace économique européen, visés par la directive. Commentaire a. Pour l'application du § 1er, 1°, a) du présent article, il y a lieu de rappeler que l'article 1er de la Directive 68/151/CEE prévoit que « les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux formes de sociétés suivantes : pour la Belgique : la société anonyme, la société en commandite par actions, la société de personnes à responsabilité limitée.» b. Pour l'application de la même disposition du présent article, il y a également lieu de rappeler que l'article 58, deuxième alinéa du traité est devenu l'article 48, deuxième alinéa du nouveau traité instituant la Communauté européenne et est libellé comme suit : « Par société, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas un but lucratif ».c. Pour l'application de la présente convention, les notions d'établissement concerné et d'établissement, visées au § 2, 4° du présent article, sont uniquement des notions génériques de droit européen. CHAPITRE III. - Détermination du nombre de travailleurs

Art. 5.Aux fins de la présente convention, les effectifs sont fixés d'après le nombre moyen de travailleurs occupés dans les sociétés de capitaux participant à la fusion transfrontalière situées en Belgique, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant le jour de la mise en oeuvre de la procédure visée à l'article 6.

Le nombre moyen de travailleurs occupés en Belgique se calcule conformément aux dispositions relatives aux modalités de calcul de ce nombre moyen, à l'exclusion des règles de pondération, fixées par la réglementation relative aux élections sociales adoptée en exécution de l'article 14, § 1er, alinéa 1er de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Commentaire L'extension des droits de participation, visée à l'article 2, 3° de la présente convention, aux travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière occupés dans un autre Etat membre que l'Etat où le siège statutaire de cette société est établi, n'entraîne aucune obligation pour cet Etat membre de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d'effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu de leur législation nationale. CHAPITRE IV. - Procédure préalable et groupe spécial de négociation Section Ire. - Mise en oeuvre de la procédure et délivrance

d'informations préliminaires

Art. 6.§ 1er. Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes établissent le projet commun de fusion transfrontalière, ils prennent, dès que possible après la publication du projet commun de fusion transfrontalière, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière. § 2. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme informations, celles portant sur les procédures suivant lesquelles les modalités relatives à la participation des travailleurs sont fixées dans le projet commun de fusion transfrontalière telles que visées à l'article 5, j) de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, ainsi que les informations concernant l'identité des sociétés de capitaux participantes, de toutes leurs filiales et établissements, ainsi que le nombre de travailleurs des sociétés de capitaux participantes et de leurs filiales ou établissements.

Ces informations sont ventilées par sociétés de capitaux participantes, filiales et établissements de ces sociétés de capitaux participantes. Les informations portent en outre sur le nombre de travailleurs des sociétés de capitaux participantes concernés par un système de participation et sur leur proportion par rapport au total de travailleurs occupés par ces sociétés de capitaux participantes. § 3. Ces informations sont transmises aux représentants des travailleurs de toutes les sociétés de capitaux participantes et de toutes les filiales ou de tous les établissements concernés. A défaut de représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes ou des filiales ou établissements concernés, ces informations sont transmises aux travailleurs de ces sociétés de capitaux participantes ou filiales ou établissements concernés. Section II. - Groupe spécial de négociation

Sous-section Ire. - Création d'un groupe spécial de négociation

Art. 7.Une fois la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 6, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés est constitué.

Sous-section II. - Esprit de coopération

Art. 8.Les organes compétents des sociétés de capitaux participantes et le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

Sous-section III. - Composition du groupe spécial de négociation

Art. 9.§ 1er. Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans les législations nationales applicables, en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés de capitaux participantes et les filiales ou établissements concernés. Pour chaque Etat membre est attribué un mandat par tranche de travailleurs occupés dans cet Etat membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs occupés par les sociétés de capitaux participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs sociétés de capitaux participantes cessent d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière, les travailleurs de ces sociétés de capitaux participantes sont représentés au sein du groupe spécial de négociation par un membre supplémentaire selon les règles et conditions suivantes : 1° ces travailleurs ne doivent pas disposer d'un représentant direct au groupe spécial de négociation en application des règles visées au § 1er du présent article;2° la composition du groupe spécial de négociation ne peut entraîner une double représentation de ces travailleurs;3° l'attribution de mandats supplémentaires ne peut entraîner une augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats attribués conformément aux règles visées au § 1er du présent article. Si, en application du présent paragraphe, le nombre de sociétés de capitaux participantes cessant d'avoir une existence juridique suite à l'opération de fusion transfrontalière est plus élevé que le nombre de mandats supplémentaires disponibles, les mandats supplémentaires sont attribués à des sociétés de capitaux participantes d'Etats membres différents, par ordre décroissant en fonction du nombre de travailleurs que ces sociétés de capitaux participantes occupent.

Commentaire a. Pour l'application du § 1er du présent article, chaque Etat membre dans lequel des travailleurs sont occupés par une société de capitaux participante et/ou une filiale ou établissement concerné, est représenté au groupe spécial de négociation. Par exemple, si dans un Etat membre, la proportion des travailleurs occupés par rapport au nombre total des travailleurs est inférieure à 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat. De même, si cette proportion atteint 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat. Si cette proportion dépasse 10 % sans excéder 20 %, deux mandats sont attribués. Une proportion supérieure à 20 % donne droit à trois mandats. b. En ce qui concerne le § 2, 1° du présent article, est un représentant direct au groupe spécial de négociation, le représentant provenant d'une société de capitaux participante concernée par la fusion.c. Quelques exemples pratiques sont repris en annexe. Sous-section IV. - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique et constitution d'une liste de réserve

Art. 10.§ 1er. Les dispositions du présent article visent la désignation des membres-travailleurs du groupe spécial de négociation institué en Belgique ou dans un autre Etat membre. § 2. En principe, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d'entreprise des sociétés de capitaux participantes et de leurs filiales ou établissements concernés. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par la majorité de ceux-ci.

A défaut de conseil d'entreprise, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant aux comités pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation sont désignés par la majorité de ceux-ci.

A défaut de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, chaque commission paritaire peut autoriser les délégations syndicales des sociétés de capitaux participantes ou des filiales ou établissements concernés relevant de sa compétence sectorielle à désigner les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation.

A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail dans les sociétés de capitaux participantes ou les filiales ou établissements concernés situés en Belgique, et à défaut d'autorisation de la commission paritaire, les travailleurs de la société de capitaux participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné ont le droit d'élire ou de désigner les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation. § 3. La délégation des membres-travailleurs peut comprendre un représentant des organisations représentatives des travailleurs, qu'il soit ou non occupé par une société de capitaux participante ou une filiale ou un établissement concerné.

Art. 11.Si les conditions établies à l'article 9, § 2 de la présente convention sont réunies, le ou les membres-travailleurs supplémentaires sont désignés conformément à l'article 10 de la présente convention.

Art. 12.Afin d'assurer la continuité au sein du groupe spécial de négociation en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société de capitaux participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre du groupe spécial de négociation, une liste de réserve est constituée.

Les personnes figurant dans cette liste de réserve sont désignées selon la même procédure que les membres du groupe spécial de négociation.

Cette liste est composée d'un remplaçant par Etat membre.

Sous-section V. - Réaménagement de la composition du groupe spécial de négociation

Art. 13.Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes modifient le projet commun de fusion transfrontalière afin d'y inclure de nouvelles sociétés de capitaux participantes ou filiales ou établissements concernés ou d'en exclure certaines ou certains visés par le projet commun de fusion transfrontalière initial, il y a lieu de procéder à une nouvelle information en application de l'article 6 de la présente convention et de constituer un nouveau groupe spécial de négociation, conformément aux articles 9 et suivants de la présente convention.

Sous-section VI. - Information sur les noms des membres du groupe spécial de négociation et réunions

Art. 14.Les organes compétents des sociétés de capitaux participantes situés en Belgique sont informés des noms des membres du groupe spécial de négociation et des noms figurant dans la liste de réserve.

Ils en informent les directions des filiales ou établissements concernés.

Une fois qu'ils ont été informés conformément à l'alinéa premier de la présente disposition, les organes compétents des sociétés de capitaux participantes situés en Belgique convoquent une première réunion avec le groupe spécial de négociation.

Art. 15.Le groupe spécial de négociation a le droit d'organiser, moyennant accord des organes compétents des sociétés de capitaux participantes situés en Belgique, des réunions préparatoires précédant les réunions avec ces organes compétents.

Sous-section VII. - Compétence du groupe spécial de négociation

Art. 16.§ 1er. Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec les organes compétents des sociétés de capitaux participantes, par un accord écrit, les modalités relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière. § 2. A cet effet, chaque organe compétent de chacune des sociétés de capitaux participantes informe le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de fusion transfrontalière jusqu'à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière. § 3. En outre, le groupe spécial de négociation a pour tâche d'exercer les missions qui lui sont conférées dans le cadre des dispositions de référence pour la participation visées aux articles 24 à 31 de la présente convention.

Pour l'application des dispositions de référence pour la participation visées aux articles 26 à 31 ainsi que pour l'application des articles 32 et 33 de la présente convention, le groupe spécial de négociation prend la dénomination d'organe de représentation.

Commentaire La participation des travailleurs visée au § 1er de la présente disposition recouvre les modalités de participation des travailleurs dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises dont la société issue de la fusion transfrontalière est la société dominante.

Le § 2 de la présente disposition a pour objectif de permettre, par exemple, au groupe spécial de négociation de constater un éventuel besoin de recomposition à la suite des changements intervenus dans la configuration initialement envisagée de l'opération de fusion transfrontalière.

Sous-section VIII. - Fonctionnement

Art. 17.A sa demande, aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation, à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire.

Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.

Le groupe spécial de négociation règle avec les organes compétents des sociétés de capitaux participantes les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions.

La prise en charge financière par les sociétés de capitaux participantes est limitée à un seul expert, sauf si les parties en conviennent autrement.

Art. 18.Le groupe spécial de négociation peut décider d'arrêter les négociations avec les organes compétents des sociétés de capitaux participantes ou de ne pas les entamer et de se fonder sur les règles de participation des travailleurs en vigueur dans l'Etat membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi.

Cette décision doit être prise à la majorité de deux-tiers des membres représentant au moins les deux-tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant les travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres.

Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions de référence ne sont pas applicables.

Sauf accord contraire entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés de capitaux participantes, le groupe spécial de négociation est dissous.

Art. 19.Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et aux négociations sont supportées par les sociétés de capitaux participantes de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée.

Art. 20.Les décisions du groupe spécial de négociation se prennent à la majorité absolue des membres. Cette majorité doit représenter la majorité absolue des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation.

Chaque membre dispose d'une voix.

Les décisions du groupe spécial de négociation portant sur un accord prévoyant de réduire les droits de participation par rapport à ceux existant au sein des sociétés de capitaux participantes se prennent à la majorité des deux-tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins deux-tiers des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation, comportant les voix des membres représentant des travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres, lorsque au moins 25 % du nombre total des travailleurs occupés par les sociétés de capitaux participantes bénéficient d'un système de participation.

Aux fins de la présente disposition, on entend par réduction des droits de participation, une proportion de représentants des travailleurs siégeant au sein de l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière ou de membres de ces organes pour lesquels les représentants des travailleurs peuvent recommander la désignation ou s'y opposer, inférieure à la proportion qui, au sein des sociétés de capitaux participantes, est la plus élevée.

Sous-section IX. - Durée des négociations

Art. 21.§ 1er. Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est valablement constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent la première réunion entre le groupe spécial de négociation valablement constitué et les organes compétents des sociétés de capitaux participantes. § 2. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés de capitaux participantes peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au § 1er, jusqu'à un an au total, à partir de la première réunion entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés de capitaux participantes. CHAPITRE V. - Contenu de l'accord

Art. 22.L'accord porte sur l'institution des modalités de participation, pour la société issue de la fusion transfrontalière ayant son siège en Belgique.

L'accord doit être écrit. Il doit être signé par les représentants des organes compétents des sociétés de capitaux participantes ainsi que par les membres du groupe spécial de négociation qui l'approuvent. Il est daté.

Art. 23.L'accord sur l'institution des modalités de participation, pour la société issue de la fusion transfrontalière ayant son siège en Belgique, fixe au moins : 1° le champ d'application de l'accord;2° la teneur des modalités de participation, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;3° la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation. L'accord stipule qu'il remplit les conditions de majorité fixées à l'article 20 de la présente convention. Il constate la proportion de travailleurs représentée par chaque membre du groupe spécial de négociation.

Commentaire En ce qui concerne le 3° du présent article, les parties peuvent entre autres convenir des règles à respecter en ce qui concerne les changements de structure de la société issue de la fusion transfrontalière, les modifications importantes de l'effectif ou le changement de localisation du siège de la société issue de la fusion transfrontalière. CHAPITRE VI. - Dispositions de référence Section Ire. - Conditions d'application des dispositions de référence

Art. 24.§ 1er. Il est fait application des dispositions de référence pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière à compter de la date de son immatriculation en Belgique lorsque : 1° les organes compétents des sociétés de capitaux participantes et le groupe spécial de négociation le décident; ou 2° lorsque, dans le délai visé à l'article 21, aucun accord n'a été conclu et que l'organe compétent de chacune des sociétés de capitaux participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence visées aux articles 24 à 31 et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière; et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée à l'article 18 de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées. ou 3° lorsque l'organe compétent de chacune des sociétés de capitaux participantes choisit sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence pour les participations telles que fixées par la législation de l'Etat membre dans lequel le siège de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi et de respecter ces dispositions à compter de la date d'immatriculation. Toutefois, dans tous les cas où il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes sociétés de capitaux participantes, un groupe spécial de négociation est néanmoins constitué conformément à l'article 7 et l'article 25 de la présente convention s'applique. § 2. En outre, les dispositions de référence pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière ne s'appliquent que : 1° si, avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés de capitaux participantes en couvrant au moins 33 1/3 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des sociétés de capitaux participantes; ou 2° si, avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés de capitaux participantes en couvrant moins de 33 1/3 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des sociétés de capitaux participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

Art. 25.Dans tous les cas où il y a application, en vertu de l'article 24, des dispositions de référence pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et s'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes sociétés de capitaux participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière. Cette décision se prend dans le respect des conditions de majorité fixées à l'article 20 de la présente convention.

Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés de capitaux participantes des décisions prises au titre du présent article. Section II. - Dispositions de référence pour la participation

Art. 26.Les travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation d'un nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés de capitaux participantes concernées avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

Art. 27.Si aucune des sociétés de capitaux participantes n'était régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière, cette dernière n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en matière de participation des travailleurs.

Art. 28.§ 1er. L'organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l'organe de surveillance ou d'administration entre les membres représentant les travailleurs des différents Etats membres ou de la façon dont les travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s'y opposer. § 2. La répartition des sièges s'effectue en fonction de la proportion des travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière occupés par la société issue de la fusion transfrontalière et ses filiales et établissements dans chaque Etat membre. § 3. Si la répartition des sièges ne permet pas de représenter les travailleurs d'un ou plusieurs Etats membres, un des sièges leur sera néanmoins alloué par l'organe de représentation, d'abord à l'Etat du siège de la société issue de la fusion transfrontalière, ensuite si cet Etat est déjà représenté, à celui des autres Etats membres, non encore représentés, qui compte le plus grand nombre de travailleurs. § 4. Lorsqu'il y a lieu à application du § 3, la réattribution du siège s'effectue selon l'une des trois modalités suivantes : 1° le siège réattribué sera un des sièges attribués initialement à l'Etat membre en comptant le plus; ou 2° il convient de procéder à la répartition proportionnelle de tous les sièges moins un.Le siège ainsi réservé est réattribué; ou 3° le règlement d'ordre intérieur de l'organe de représentation fixe les règles à suivre afin de déterminer le siège à réattribuer.

Art. 29.Les membres-travailleurs de l'organe de surveillance ou d'administration occupés en Belgique sont désignés ou élus conformément à l'article 10 de la présente convention.

Art. 30.Afin d'assurer la continuité au sein de l'organe de surveillance ou d'administration en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de la société de capitaux participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre de l'organe d'administration ou de surveillance, une liste de réserve est constituée.

Les membres figurant dans cette liste de réserve sont désignés selon la même procédure que les membres de l'organe de surveillance ou d'administration.

Cette liste est composée d'un remplaçant par mandat.

Art. 31.Tout membre de l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière qui a été élu, désigné ou recommandé par l'organe de représentation ou élu ou désigné par les représentants des travailleurs ou par les travailleurs en est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les actionnaires, y compris le droit de vote. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Section Ire. - Fonctionnement de l'organe de représentation et des

modalités de participation des travailleurs

Art. 32.L'organe compétent de la société issue de la fusion transfrontalière situé en Belgique et l'organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en va de même pour la coopération entre l'organe compétent de la société issue de la fusion transfrontalière situé en Belgique et les membres de l'organe de représentation de négociation dans le cadre des modalités de participation des travailleurs. Section II. - Moyens à consentir aux membres de l'organe de

représentation et aux représentants des travailleurs, occupés en Belgique, des filiales et établissements de la société issue de la fusion transfrontalière

Art. 33.Le temps et les moyens nécessaires doivent être accordés aux membres de l'organe de représentation et aux représentants des travailleurs de l'ensemble des unités techniques d'exploitation situées en Belgique, qui ressortissent au champ d'application de l'organe de représentation, pour permettre aux membres de l'organe de représentation d'informer les représentants des travailleurs de l'ensemble des unités techniques d'exploitation sur la teneur des modalités de participation des travailleurs. Section III. - Statut

Art. 34.Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société issue de la fusion transfrontalière, occupés en Belgique, bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits et de la même protection que les membres représentant les travailleurs au conseil d'entreprise, en particulier en ce qui concerne la participation aux réunions et aux éventuelles réunions préparatoires et le paiement de leur salaire pendant la durée d'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 35.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe Article 9 - Exemples pratiques I. Exemple 1 - Les sociétés de capitaux A à F fusionnent et elles sont situées dans quatre Etats différents A. Calcul du nombre de membres « ordinaires » du GSN Les sociétés de capitaux A à F fusionnent. Ces sociétés comptent au total 7.000 travailleurs. Pour chaque tranche de 10 % (700) ou une fraction de celle-ci, un siège est attribué par Etat membre, par sociétés de capitaux participantes et filiales ou établissements concernés.

Pour la consultation du tableau, voir image B. Calcul du nombre de mandats supplémentaires 1. Principe - Dans chaque Etat membre : un mandat par société de capitaux participante qui cessera d'exister juridiquement. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Application des règles de non cumul et de réduction Variante 1 a.Pas de représentation directe ni de double représentation - en Belgique, le membre « ordinaire » au GSN est un représentant du personnel de la société A : pas de mandat supplémentaire pour la Belgique (règle de représentation directe); - en France, un représentant « ordinaire » au GSN est un « permanent » du secteur concerné (société B) et le second est un représentant d'une filiale de la société C : un seul mandat supplémentaire car pour la société B il y a double représentation, le « permanent » étant censé représenter les travailleurs de cette société B; - en Espagne les deux représentants « ordinaires » au GSN ont un mandat au sein de chacune des deux sociétés de capitaux participantes D et E : suivant la règle de représentation directe, l'Espagne n'a pas de mandat supplémentaire; - au Luxembourg, le représentant « ordinaire » au GSN est également un « permanent » du secteur : la règle de double représentation s'applique et il n'y a pas de mandat supplémentaire.

Au total : seul un mandat supplémentaire serait accordé à la société C. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats « ordinaires » Le GSN compte 13 membres « ordinaires ».Ne peuvent donc être attribués que 3 mandats supplémentaires. Ici, suite à l'application des règles qui précèdent, seul un siège supplémentaire peut être attribué. Il n'y a donc pas application de la règle de réduction des mandats supplémentaires.

Variante 2 a. Pas de représentant direct ni de double représentation - en Belgique, le membre « ordinaire » au GSN est un représentant du personnel d'une filiale de la société A : un mandat supplémentaire est accordé à la Belgique; - en France et en Espagne, les deux membres « ordinaires » au GSN sont également des représentants du personnel d'une filiale des sociétés de capitaux B et C et d'une filiale des sociétés de capitaux D et E : deux mandats supplémentaires sont octroyés à la France et deux mandats supplémentaires à l'Espagne; - au Luxembourg, le membre « ordinaire » au GSN est un « permanent » du secteur. La règle de double représentation s'applique et le Luxembourg n'a pas de mandat supplémentaire.

Au total, cinq mandats supplémentaires devraient en principe être attribués. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats « ordinaires ». En application des règles de non cumul explicitées au point a. ci-dessus cinq mandats supplémentaires devraient être attribués.

Or, comme le GSN compte 13 membres « ordinaires », ne peuvent être attribués que 3 mandats supplémentaires.

Les mandats supplémentaires sont attribués « à des sociétés de capitaux d'Etats membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient ».

Par conséquent : - en Espagne, la société D compte 5.000 travailleurs et celle-ci a droit au premier mandat; - en France, la société C a 1.000 travailleurs et cette dernière a droit au deuxième mandat; - en Belgique, la société A ne compte que 120 travailleurs (alors que la société B occupe 500 travailleurs en France, mais la directive prévoit l'attribution des mandats supplémentaires à des sociétés de capitaux d'Etats membres différents) et elle obtient le troisième mandat supplémentaire.

II. Exemple 2 - Les sociétés de capitaux A à R fusionnent et elles sont situées dans trois Etats différents A. Calcul du nombre de membres « ordinaires » du GSN Pour la consultation du tableau, voir image B. Calcul du nombre de mandats supplémentaires 1. Principe - Dans chaque Etat membre : un mandat par société de capitaux participante Pour la consultation du tableau, voir image 2.Application des règles de non cumul et de réduction Variante 1 a. Pas de représentation directe ni de double représentation - en Belgique, le représentant « ordinaire » au GSN est un représentant du personnel de la société A : la société A « perd » donc son droit à un membre supplémentaire : reste pour la Belgique, la possibilité d'avoir cinq mandats supplémentaires; - en France, deux des six mandats « ordinaires » sont occupés par des représentants du secteur concerné (pour les sociétés de capitaux H et I), la société G est représentée par l'un des représentants du personnel de cette société, de même que les sociétés de capitaux J, K et L : la France n'a donc pas de mandat supplémentaire; - au Royaume-Uni, l'ensemble des membres « ordinaires » au GSN sont des délégués syndicaux du secteur concerné : le Royaume-Uni n'a donc pas de mandat supplémentaire.

Au total : cinq mandats supplémentaires seraient attribués. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats « ordinaires ». Le GSN compte 12 membres « ordinaires » soit une possibilité de 2 mandats supplémentaires. Seule la Belgique peut attribuer des mandats supplémentaires (il n'y a pas « d'Etats membres différents »), mais au lieu des cinq mandats résultant de l'application des règles qui précèdent, seuls deux seront effectivement accordés.

Variante 2 a. Pas de représentation directe ni de double représentation - en Belgique, le représentant « ordinaire » au GSN est un représentant du personnel de la société A : la société A « perd donc son droit à un membre supplémentaire : reste pour la Belgique la possibilité d'avoir cinq mandats supplémentaires; - en France, les sociétés de capitaux H et I sont représentées par des délégués du secteur : elles n'ont donc pas droit à un mandat supplémentaire. Les sociétés de capitaux G, J, K et L sont représentées par des délégués issus de filiales et conservent chacune leur droit à un mandat supplémentaire (donc quatre mandats supplémentaires); - au Royaume-Uni, les sociétés de capitaux N, O et P sont représentées par un délégué des secteurs, la société R par un délégué du personnel de l'entreprise et les sociétés de capitaux M et Q par les délégués de filiales : deux mandats supplémentaires devraient donc être attribués au Royaume-Uni.

Au total : onze mandats supplémentaires devraient être accordés. b. Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats « ordinaires ». Le GSN compte 12 membres. Deux mandats supplémentaires peuvent être attribués. Ils sont accordés « à des sociétés de capitaux d'Etats membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient ».

Soit pour la Belgique : Société B 900 travailleurs Société C 800 travailleurs Société D 600 travailleurs Société E 500 travailleurs Société F 500 travailleurs pour la France : Société G 10.000 travailleurs Société J 7.000 travailleurs Société K 6.000 travailleurs Société L 5.000 travailleurs pour le Royaume-Uni : Société M 4.000 travailleurs Société Q 5.000 travailleurs Obtiennent donc les mandats supplémentaires, la société G et la société Q. III. Exemple 3 - Les société de capitaux A à R fusionnent et elles sont situées dans dix Etats différents A. Variante 1 1. Calcul du nombre de membres « ordinaires » du GSN Pour la consultation du tableau, voir image 2.Calcul du nombre de mandats supplémentaires a. Principe - Dans chaque Etat membre : un mandat supplémentaire par société de capitaux participante qui cesse d'exister juridiquement Belgique 2 mandats France 2 mandats Allemagne 2 mandats Pays-Bas 1 mandat Autriche 2 mandats Espagne 2 mandats Italie 1 mandat Royaume-Uni 2 mandats Irlande 2 mandats Suède 2 mandats 18 mandats b.Application des règles de non cumul et de réduction 1) Pas de représentation directe ni de double représentation Dans tous les Etats concernés, les travailleurs des sociétés de capitaux participantes objet de la fusion sont représentés par un délégué des travailleurs d'une filiale.Chacune conserve donc son droit à ses mandats supplémentaires. 2) Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandats « ordinaires ». Le GSN compte 14 membres « ordinaires » : ne peuvent donc être attribuées que 3 mandats supplémentaires.

Les sociétés de capitaux D (France) et J (Espagne) comptent chacune le plus de travailleurs (600) et obtiennent les deux premiers mandats. Le troisième est attribué à la société E qui occupe 550 travailleurs (Allemagne).

B. Variante 2 1. Calcul du nombre de membres « ordinaires » du GSN Soit l'exemple précédent mais le nombre de travailleurs a été modifié dans les sociétés de capitaux C et D (France), E et F (Allemagne), J et K (Espagne) et Q et R (Suède). Pour la consultation du tableau, voir image 2. Calcul du nombre de mandats supplémentaires a.Principe - Dans chaque Etat membre : un mandat supplémentaire par société de capitaux participante qui cessera d'exister juridiquement Soit, comme dans la variante 1 : 18 mandats. b. Application des règles de non cumul et de réduction 1) Pas de représentation directe ni de double représentation Dans tous les Etats concernés, les travailleurs des sociétés de capitaux participantes objet de la fusion sont représentés par un délégué des travailleurs d'une filiale.Chacune conserve son droit à des mandats supplémentaires. 2) Pas d'augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats par rapport au nombre de mandat « ordinaires ». Trois mandats supplémentaires peuvent être attribués : - les sociétés de capitaux C et D, toutes deux situées en France, comptent chacune 550 travailleurs : la France devra donc organiser un système pour qu'un seul membre supplémentaire soit désigné (la directive prévoit que les mandats sont attribués à des sociétés de capitaux d'Etats membres différents); - la société P, en Irlande, occupe 540 travailleurs et reçoit le deuxième mandat; - la société E en Allemagne et la société Q en Suède ont chacune 530 travailleurs : ici la directive ne fixe aucune règle permettant de déterminer quelle société de capitaux recevra le mandat (1) (1) On peut éventuellement songer à la société située dans l'Etat membre dans lequel le nombre total de travailleurs occupés est le plus élevé.

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