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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 14 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022490
pub.
14/06/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002022490/moniteur
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12 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 47, modifiée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe dans certains arrondissements une pénurie aiguë en matière de lits Sp, ce qui empêche de répondre efficacement aux besoins en la matière de la population;

Qu'à la suite de cette pénurie, le taux d'occupation des services C et D dans les hôpitaux de ces arrondissements est souvent supérieur à 100 %, ce qui est de nature à influer sur la qualité des soins;

Qu'il est dès lors urgent de permettre aux hôpitaux de ces arrondissements de créer des lits Sp afin de garantir à la population de ces arrondissements un service de qualité;

Que, par le biais de l'arrêté royal du 12 juin 2002, pris sur la base de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, les hôpitaux acquièrent la possibilité, sous certaines conditions, de créer des lits Sp par la désaffectation de lits d'un autre type dans d'autres hôpitaux;

Qu'afin d'encourager ces derniers à réduire leurs lits pour pouvoir créer des lits Sp dans les arrondissements où il existe une pénurie, le présent arrêté leur octroie une indemnisation;

Qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires d'hôpitaux au sujet de cette indemnisation afin de ne pas entraver la reconversion;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifiés par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993, 12 octobre 1993 et 12 décembre 1997, il est inséré un point 2°, c) , libellé comme suit : « c) les lits désaffectés dans des services de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), services de diagnostic et de traitement médical (index D) ou fonctions de soins intensifs (index I) permettent, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la création de lits dans des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) à condition que : 1° les lits désaffectés se situent dans un arrondissement avec un excédent de lits C, D et I en termes de programmation;2° la totalité des lits du service concerné de diagnostic et de traitement chirurgical (index C), du service de diagnostic et de traitement médical (index D) ou de la fonction de soins intensifs (index I) sont désaffectés;3° le lits créés se situent dans un arrondissement avec un déficit de lits C, D, I, de lits dans les services de gériatrie (index G) et de lits dans des services pour le traitement et la réadaptation (index Sp);4° le déficit, en termes de programmation, de lits Sp dans l'arrondissement précité s'élève au moins à 0,5 lit par 1 000 habitants étant entendu que ce déficit doit être au moins de 100 lits en nombre absolu;5° le lit Sp créé est un lit Sp locomoteur (affections locomotrices), un lit Sp neurologique (affections neurologiques) ou un lit Sp chronique (affections chroniques).»

Art. 2.Dans le tableau repris en annexe 1er du même arrêté royal, un point 7bis est inséré, libellé comme suit : « 7bis . L'ouverture de nouveaux lits d'hôpitaux dans un hôpital général comme visée à l'article 6, 2°, c) . » Le tableau est complété, pour le point 7bis précité, des valeurs suivantes : - hôpitaux catégorie A, privés : '0,81' - hôpitaux catégorie A, publics : '1,42' - hôpitaux catégorie B, privés : '0,55' - hôpitaux catégorie B, publics : '0,97'.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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