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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012799
pub.
10/09/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012799/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 5 juin 2001 Protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002 (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58203/CO/139) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures.

Le présent protocole est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les salaires mensuels minimums et les appointements réels sont augmentés de 12,40 EUR par mois à partir du 1er juillet 2001, et de 12,40 EUR par mois au 1er juillet 2002.

Art. 3.Les indemnités ci-après sont augmentées de 1 p.c. à partir du 1er juillet 2001 et de nouveau de 1 p.c. à partir du 1er juillet 2002 : - Indemnités pour nettoyage des citernes : huile à gaz et ciment, huile diesel et produits chimiques, huile à chauffer; - Indemnité pour préchauffage de chargement : mois d'été et mois d'hiver; - Indemnité pour navigation en estuaire : capitaine, timonier, matelot-motoriste et matelot; - Ticket-radar. CHAPITRE III. - Emploi et formation

Art. 4.Les dispositions de la convention collective de travail du 4 juin 1999 concernant les groupes à risque sont renouvelées pour les années 2001 et 2002.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion de la cotisation de 0,10 p.c. destinée aux groupes à risque. La cotisation est perçue à partir du 1er janvier 2001

Art. 5.Au sein de la commission paritaire, un comité de formation et un comité pour l'emploi seront chargés de l'organisation et du suivi des initiatives de formation et d'emploi pour les travailleurs et pour les groupes à risque.

L'employeur qui procède à l'embauche de travailleurs supplémentaires recevra une prime pour l'emploi à cet effet.

Art. 6.Vu la spécificité du secteur de la batellerie, les organisations représentées à la commission paritaire étudieront sous quelles conditions et dans quelles circonstances la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, peut être mise en application dans la Commission paritaire de la batellerie à partir du 1er janvier 2002.

Art. 7.Il sera examiné en quelle mesure le secteur pourra s'inscrire dans les plans d'action concernant les professions problématiques à pourvoir dans la batellerie, en concertation avec les Régions respectives. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, au lieu du montant "12,40 EUR", comme prévu à l'article 2, s'applique le montant "500 BEF".

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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