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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 27 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012797
pub.
27/07/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012797/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993, 15 mai 1995, 21 mai 1997 et 20 avril 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 31 mars 1992, 30 mars 1994, 8 décembre 1995, 17 juin 1998 et 26 avril 2000, notamment les articles 2, 3, 5, 12 et 15;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" Commission paritaire de l'industrie chimique relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990.

Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge 23 avril 1992.

Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996.

Arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998.

Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 9 novembre 2000.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 13 juin 2001 Reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58937/CO/116)

Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992) et prolongée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et prolongée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996) et prolongée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 mai 1997 (arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998) et prolongée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par la convention collective de travail du 20 avril 1999 (arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 9 novembre 2000) est prolongée par la présente convention collective de travail pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant : «

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. » Art.3. L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque dont il est question dans l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 20 décembre 2000, dans l'accord national 2001-2002 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 7 mars 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et dans la loi à publier conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002 précité, le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est prorogée au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la présente convention collective de travail.

Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers. Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre 2001 pour l'année 2001 et au plus tard le 1er juillet 2002 pour l'année 2002 au Greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application de la loi à publier susmentionnée.

Le montant de la cotisation susmentionnée est fixé, conformément à la loi évoquée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, à : 0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002;

Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de Sécurité sociale : - du 1er au 4e trimestre 2001 : néant; - du 1er au 4e trimestre 2002 : 0,20 p.c. par trimestre.

L'objet du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Par "groupes à risque", il faut entendre : les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. »

Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à l'article 3 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. »

Art. 5.L'article 12 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 12.Pendant une période limitée, le fonds peut accorder un soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi. »

Art. 6.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 15.Une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er janvier 1999 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2001 et à partir du 1er janvier 2000 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2002.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er janvier 1999, au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2001 et au titre de la cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 2000, pour des demandes introduites durant l'année 2002, sauf exceptions approuvées par le comité de gestion.

Par exception à ce qui est défini dans les alinéas précédents, le comité de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à 743,68 EUR par an et par entreprise. » Passage à l'euro

Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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