Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 12 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail des 4 décembre 1972 et 17 juin 1975 concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières dans les conseils d'entreprises, les comités de prévention et de protection et dans les délégations syndicales des entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012788
pub.
12/10/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012788/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail des 4 décembre 1972 et 17 juin 1975 concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières dans les conseils d'entreprises, les comités de prévention et de protection et dans les délégations syndicales des entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail des 4 décembre 1972 et 17 juin 1975 concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières dans les conseils d'entreprises, les comités de prévention et de protection et dans les délégations syndicales des entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 8 mai 2001 Modification et prolongation des conventions collectives de travail des 4 décembre 1972 et 17 juin 1975 concernant la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières dans les conseils d'entreprises, les comités de prévention et de protection et dans les délégations syndicales des entreprises (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58931/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken » à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Afin de promouvoir le dialogue entre les employeurs et les travailleurs au niveau des entreprises, les organisations syndicales co-signataires s'efforceront de promouvoir la formation sociale économique et l'information de leurs affiliés.

Art. 3.Compte tenu du rôle important assumé par les conseils d'entreprises, les comités de prévention et de protection et les délégations syndicales et en prenant en considération les impératifs de l'organisation du travail dans les entreprises, le temps et les facilités nécessaires sont accordés aux délégués des travailleurs, désignés par les organisations des travailleurs signataires, pour participer, sans perte de rémunération à des moments pouvant coïncider avec les horaires normaux du travail, à des cours organisés par ou à l'initiative des organisations des travailleurs signataires. CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi

Art. 4.Les modalités et les conditions d'octroi en exécution des dispositions de l'article 2 sont fixées comme suit : 1° Les organisations des travailleurs communiquent à l'employeur, au moins un mois à l'avance, les dates, heures et programmes des cours. Ceux-ci visent exclusivement au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des participants dans leur rôle de représentants précités des travailleurs.

La possibilité n'est pas exclue qu'un représentant patronal soit invité à participer à ces cours éventuellement comme enseignant ou conférencier. 2° Il appartient aux organisations des travailleurs intéressées de décider selon quelles modalités elles attribuent les journées de formation à leurs représentants précités des travailleurs de chaque entreprise.Elles font connaître à l'employeur au moins deux semaines à l'avance, les noms des délégués qui sont appelés à participer aux cours. 3° Si certaines circonstances impérieuses interdisent l'absence d'un représentant, sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise, l'employeur prend immédiatement contact avec l'organisation des travailleurs intéressée.4° Le nombre de jours de formation rémunérés au niveau de chaque entreprise est fixé à trois jours par exercice pour un mandat effectif accompli par l'ouvrier ou l'ouvrière dans un ou plusieurs des organes suivants dans l'entreprise : le conseil d'entreprise; le comité de prévention et de protection; la délégation syndicale.

En outre, un jour de formation par exercice est octroyé par organisation syndicale et par entreprise aux membres suppléants du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection et aux délégués syndicaux suppléants. De plus, en cas de (pré)pension, les jours de formation auxquels ont droit les membres effectifs peuvent être transférés aux membres suppléants. 5° La rémunération des journées de formation des représentants des travailleurs qui participent aux cours est assurée par chaque entreprise, conformément à la législation relative aux jours fériés, contre remise par les intéressés d'une attestation de leur organisation des travailleurs précisant les jours ouvrables durant lesquels ils ont effectivement suivi les cours.

Art. 5.Les jours de formation sont à prendre dans l'exercice entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Si, au cours d'un exercice, le droit n'est pas épuisé, celui-ci peut être accumulé pour une année suivante, sans que le nombre de jours de formation ne puisse, au cours d'une année déterminée, dépasser huit jours ouvrables par représentant ayant droit.

Art. 6.Tout différend concernant l'application de la présente convention est, après épuisement des moyens de conciliation au niveau de l'entreprise, soumis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.Cette convention produit ses effets à partir du 1er juillet 1972, à l'exception de l'article 4, 4°, dernier alinéa qui prend cours le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être revue de commun accord entre les parties et être dénoncée par l'une d'entre elles, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques. La partie qui en prend l'initiative communique le motif de la dénonciation et introduit en même temps des propositions d'amendement. Les organisations signataires s'engagent à examiner ces propositions endéans le mois de leur réception au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^