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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 1999-2000 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012786
pub.
06/11/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012786/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 1999-2000 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux années 1999-2000 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 14 juin 1999 Années 1999-2000 dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 mai 2000 sous le numéro 55038/COF/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, appelés ci-après "les employeurs", ainsi qu'à leurs ouvriers et ourvrières.

Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports" les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Adaptations salariales

Art. 2.Les salaires horaires réels sont augmentés comme suit : - 5 BEF par heure au 1er juin 1999; - 5 BEF par heure au 1er juillet 2000. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières ont droit à une prime syndicale de 4 000 BEF selon les conditions suivantes : - être affilié(e) à une organisation syndicale représentative; - être occupé(e) auprès d'un employeur à la date du paiement; - au prorata du nombre de mois d'emploi auprès de l'employeur à partir du début de l'année civile en cours.

Le "Fonds social pour le transport de marchandises et d'activités connexes pour le compte de tiers" liquidera la prime payée aux ayants droit par l'organisation syndicale représentative du secteur et en demandera le remboursement aux employeurs concernés.

Les articles 27 et 28 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative aux années 1997 et 1998 dans le sous-secteur de l'assistance aux aéroports, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 (Moniteur belge du 9 septembre 1998), sont supprimés à partir du 1er janvier 1999. CHAPITRE IV. - Groupes à risque

Art. 4.Ce chapitre est conclu conformément au chapitre III, section VI, sous-section 1re, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 5.Les employeurs consacreront pour les années 1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c. à la formation des groupes à risque dans le sous-secteur comme défini à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Le "Fonds social pour le transport de marchandises et d'activités connexes" susmentionné percevra les moyens visés à l'article précédent et les mettra à la disposition des entreprises du sous-secteur qui développent des activités de formation pour groupes à risque conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Ces moyens seront utilisés pour la formation et la promotion de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 8.Par "groupes à risque" : on entend les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes à basse qualification ou à qualification insuffisante; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers et ouvrières du secteur, occupés dans des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques; - les ouvriers et ouvrières à basse qualification ou à qualification insuffisante du secteur; - les ouvriers et ouvrières du secteur qui ont au moins 50 ans; - les ouvriers et ouvrières du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution. CHAPITRE V. - Formation et emploi

Art. 9.Le présent chapitre est conclu en exécution de la section IV, chapitre II, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que de l'arrêté royal qui lui donne exécution.

Art. 10.Les employeurs réaliseront, pour la formation et l'emploi, des programmes équivalents à au moins 0,20 p.c. de la masse salariale des ouvriers et ouvrières.

Art. 11.Pour le reste, les parties signataires renvoient aux dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur de l'assistance des aéroports, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2000 (Moniteur belge du 6 avril 2000).

Ces dispositions sont censées faire partie intégrante du présent chapitre V et restent donc valables jusque et y compris au 31 décembre 2000. CHAPITRE VI. - Indexation salariale

Art. 12.Le système d'indexation des salaires est celui qui est valable pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, sauf pour DHL-Aviation, Hangar 3, 1930 Zaventem, et Belgavia, Heidestraat 34, 1930 Zaventem, qui ont leurs propres usages en la matière. CHAPITRE VII. - Marge salariale maximale résiduelle

Art. 13.Pour les régularisations du passé et les effets de conventions collectives de travail anciennes, 0,50 p.c. sera utilisé au niveau de l'entreprise pour les années 1999 et 2000. CHAPITRE VIII. - Classification de fonctions et salaires

Art. 14.La classification de fonctions et de salaires dans le sous-secteur est lié à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Cette classification de salaires supplétive est un minimum pour les entreprises du secteur. CHAPITRE IX. - Délégation syndicale

Art. 15.Les parties retravailleront pour le 1er janvier 2000 le statut de la délégation syndicale, en tenant compte des observations des parties signataires. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 16.Les organisations de travailleurs représentatives s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires ni de les soutenir durant la durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet engagement est valable à l'égard des points qui ont fait l'objet de négociations.

Cet engagement est valable pour les interruptions de travail, les actions de zèle ou tout autre forme d'action qui pourrait déranger le travail ou une partie du travail.

Art. 17.Les organisations de travailleurs et les employeurs s'engagent à coopérer pour trouver une solution au sein du bureau de conciliation.

Art. 18.Les organisations de travailleurs représentatives et les employeurs s'engagent à donner suite à chaque convocation pour participer à une réunion du bureau de conciliation.

Art. 19.Avant d'enclencher une action, les organisations de travailleurs représentatives s'engagent à faire appel au bureau de conciliation instauré au sein de la Commission paritaire du transport et de déposer un préavis de sept jours.

Art. 20.Le préavis d'action est adressé au président de la commission paritaire et à l'employeur concerné. CHAPITRE XI. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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