publié le 22 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative à la promotion de l'emploi
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative à la promotion de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 29 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, prorogée par les conventions collectives de travail des 17 mai 1991, 22 juin 1993, 21 novembre 1995, 24 juin 1997 et 30 juin 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 janvier 1994, 4 août 1996, 16 octobre 1998 et 27 octobre 2000;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative à la promotion de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 21 novembre 1991.
Arrêté royal du 28 janvier 1994, Moniteur belge du 21 avril 1994.
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 19 septembre 1996.
Arrêté royal du 16 octobre 1998, Moniteur belge du 10 décembre 1998.
Arrêté royal du 27 octobre 2000, Moniteur belge du 7 décembre 2000.
Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast Convention collective de travail du 24 septembre 2001 Promotion de l'emploi (Convention enregistrée le 12 novembre 2001 sous le numéro 59640/CO/204) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast.
Par "employés" on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi
Art. 2.La convention collective de travail du 29 mars 1989, conclue au sein de la commission paritaire citée à l'article 1er, relative à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, prorogée par les conventions collectives de travail des 17 mai 1991, 22 juin 1993, 21 novembre 1995, 24 juin 1997 et 30 juin 1999, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 5 août 1991, 28 janvier 1994, 4 août 1996, 16 octobre 1998 et 27 octobre 2000, est prorogée pour la durée de la présente convention. CHAPITRE III. - Validité de la convention
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX