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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012750
pub.
11/10/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012750/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 22 mars 1999 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51489/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Barèmes de rémunération A. Coiffeurs

Art. 2.a) Le salaire horaire minimum du personnel des salons de coiffure est fixé comme suit au 1er janvier 1999, lié à l'indice 100,84, et pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures : 21 ans : 273,40 BEF. b) Le salaire horaire minimum du posticheur et du chef-ouvrier est fixé respectivement à 110 et 120 p.c. du salaire du personnel des salons de coiffure âgés de 21 ans, mentionné sous a) .

Pour la consultation du tableau, voir image Le posticheur est l'ouvrier ou l'ouvrière de 22 ans et plus, chargé de la prise de mesures, de la confection ou de la surveillance de la confection, de l'assemblage et du coiffage final des postiches.

Le chef-ouvrier ou maître-ouvrier est le travailleur apte à diriger une équipe comprenant jusqu'à trois ouvriers (ou assimilés sur le plan fiscal : deux assistants = un ouvrier). c) Le barème des mineurs d'âge est fixé en fonction des pourcentages suivants du salaire du personnel des salons de coiffure, âgé de 21 ans, mentionné sous a) : Pour la consultation du tableau, voir image d) Le salaire mensuel minimum du gérant est fixé à 60 045 BEF à partir du 1er janvier 1999, lié à l'indice pivot 100,84 et pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Ce salaire mensuel minimum sera augmenté de 10 p.c. pour 5 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur (66 050) et de 20 p.c. pour 10 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur (72 054).

Pour l'application des augmentations d'ancienneté, celle-ci débute le 1er janvier 1993; l'ancienneté antérieure à cette date n'est pas prise en considération.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par gérant le travailleur qui est lié par un contrat d'employé par lequel il assume, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, la responsabilité de la gestion journalière d'un salon de coiffure où sont employés plus de trois coiffeurs (le gérant non-inclus), les tâches administratives, l'organisation du travail, la gestion des stocks, la gestion de la caisse, le service à la clientèle, les travaux de coiffure, la formation et le contrôle de ses subordonnés. e) Pour les gérants de moins de 21 ans, le salaire minimum est calculé en fonction de la rémunération à l'âge de 21 ans comme prévu sous d), et sur la base du pourcentage dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image f) Le salaire mensuel minimum à 21 ans de l'employé administratif est fixé à 45 083 BEF à partir du 1er janvier 1999, lié à l'indice 100,84 et pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Ce salaire mensuel minimum sera augmenté de 10 p.c. pour 5 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur (49 591 BEF) et de 20 p.c. pour 10 années d'ancienneté ininterrompue auprès du même employeur (54 100 BEF).

Pour l'application des augmentations d'ancienneté, celle-ci débute le 1er janvier 1993; l'ancienneté antérieure à cette date n'est pas prise en considération. g) Pour les employés administratifs de moins de 21 ans, le salaire minimum est calculé en fonction de la rémunération à l'âge de 21 ans mentionné sous f) et sur la base du pourcentage dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par employé administratif, le travailleur qui est lié par un contrat d'employé par lequel il assume principalement la tenue de l'administration, la comptabilité et l'administration du personnel de l'entreprise. Prime de fin d'année

Art. 3.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année dans les conditions suivantes :

Art. 4.La prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs (ouvriers et employés) qui ont au cours de la période de référence, dans le régime de la semaine de cinq jours, au moins 65 jours prestés ou assimilés entrant en ligne de compte pour l'assujettissement à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de six jours.

Art. 5.A partir de 1999, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 1999.

A partir de 2000, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 4 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 2000.

A partir de 2002, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 6 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 2002.

A partir de 2003, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 2003.

La période de référence est la période qui débute le 1er juillet de l'année précédente et se termine le 30 juin de l'année en cours.

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 5 de la présente convention collective de travail sera augmenté de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les rétrocédera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel.

B. Esthéticiens et esthéticiennes

Art. 7.Les esthéticiennes et esthéticiens bénéficient des avantages du statut des employés.

Art. 8.Les salaires mensuels minimums sont fixés comme suit, à partir du 1er janvier 1999, liés à l'indice-pivot 100,84 et pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Pour les travailleurs et travailleuses du secteur soins de beauté de moins de 21 ans, le salaire mensuel minimum est calculé en fonction du salaire mensuel à l'âge de 21 ans, comme prévu dans l'article 8 de la présente convention et cela sur la base du pourcentage dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Esthéticiens et esthéticiennes qui entrent en fonction après l'âge de départ normal de 21 ans.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, la rémunération des esthéticiens et esthéticiennes embauchés après l'âge de 21 ans et qui ne peuvent pas prouver 3 années d'ancienneté dans le secteur, peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l'âge de départ de 21 ans. Au moment où les 3 années d'ancienneté sont acquises, le barème d'âge normal est appliqué.

Art. 11.Augmentation de salaire en fonction des années de services dans le secteur des soins de beauté (ancienneté).

Le pourcentage d'augmentation du salaire en fonction de l'âge est augmenté de 1 p.c. par tranche de 5 ans d'ancienneté dans le secteur.

Le nombre d'années de stage comme élève ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage n'est pas pris en considération dans le cadre de l'ancienneté.

Art. 12.Les travailleurs et travailleuses du secteur des soins de beauté qui ont la responsabilité d'un institut de beauté (gérance) obtiennent une augmentation salariale supplémentaire de 6 p.c. calculée sur leur salaire barémique à condition qu'ils aient au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur.

Prime de fin d'année

Art. 13.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année aux conditions suivantes :

Art. 14.A partir de 1999, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 1999.

A partir de 2000, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 4 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 2000.

A partir de 2002, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 6 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 2002.

A partir de 2003, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable au mois de décembre 2003.

La période de référence est la période qui débute le 1er juillet de l'année précédente et se termine le 30 juin de l'année en cours.

Art. 15.Le montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail sera augmenté de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les rétrocédera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel.

C. Centres de fitness et/ou body-building, saunas et/ou solariums.

Groupes salariaux

Art. 16.Dans les centres de fitness et/ou body-building, les travailleurs sont répartis en quatre groupes : Groupe 1 - le personnel d'entretien (ouvriers et ouvrières);

Groupe 2 - les ouvriers et ouvrières des fitness et body-building;

Groupe 3 - les employés;

Groupe 4 - les spécialistes (ouvriers et ouvrières).

Art. 17.Dans les centres de saunas et/ou solariums, les travailleurs sont répartis en trois groupes : Groupe 1 - le personnel d'entretien;

Groupe 2 - les ouvriers et ouvrières;

Groupe 3 - les employés.

Art. 18.Font partie du personnel d'entretien, les travailleurs dont le travail consiste principalement en l'exécution d'une ou plusieurs des tâches suivantes : - l'entretien du centre; - l'exécution de petites réparations; - les tâches diverses d'entretien et de réassortiment des provisions du catering.

Art. 19.Font partie des ouvriers et ouvrières fitness, body-building, sauna ou solarium, les travailleurs dont le travail consiste principalement en l'exécution d'une ou plusieurs tâches suivantes : - accueillir les clients membres et accomplir les formalités d'inscription; - mettre les clients membres au courant du fonctionnement du centre; - assurer l'encadrement des clients membres lors de l'utilisation des appareils ... et de l'accommodation; - surveiller les clients membres lors de la pratique d'une ou plusieurs disciplines spécifiques; - assumer le service dans la division catering.

Art. 20.Font partie des employés, les travailleurs dont la tâche consiste principalement en la tenue de l'administration, de la comptabilité ou de l'administration du personnel de l'entreprise.

Ainsi que de donner des conseils alimentaires en matière de contrôle du poids.

Art. 21.Font partie des spécialistes, les travailleurs qui, de par leurs connaissances particulières en la matière, peuvent initier les clients membres à la pratique d'une discipline spécifique ou les aider à s'y perfectionner.

Salaire minimum

Art. 22.Les salaires minimums pour les groupes salariaux 1 et 2, tels que visés aux articles 16 et 17, liés au taux d'indice pivot 100,84, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 1999 : Groupe 1 : 273,40 BEF (salaire horaire);

Groupe 2 : 299,45 BEF (salaire horaire).

Art. 23.Le salaire minimum pour le groupe salarial 3, tel que visé aux articles 16 et 17, est fixé au 1er janvier 1999 à 45 818 BEF, lié à l'indice pivot 100,84, pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. Ce salaire minimum sera augmenté de 2 p.c. au 1er janvier 2000 et encore de 2 p.c. au 1er janvier 2002.

Art. 24.Le salaire minimum pour le groupe salarial 4, tel que visé aux articles 16 et 17, est fixé au 1er janvier 1999 à 398,25 BEF, lié à l'indice pivot 100,84, pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.

Supplément salarial pour le travail du soir, des dimanches et jours fériés

Art. 25.Pour les prestations effectuées de 20 à 23 heures et pour les prestations effectuées les dimanches et jours fériés, un supplément de 5 p.c. est octroyé, calculé sur la base du salaire effectif.

Durée du travail

Art. 26.La durée du travail hebdomadaire des travailleurs des groupes salariaux 3 et 4 est fixée à 38 heures.

Prime de fin d'année

Art. 27.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année dans les conditions suivantes : 1. Ouvriers Art.28. La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers justifiant, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de cinq jours, d'au moins 65 jours travaillés ou assimilés entrant en ligne de compte pour la sujétion à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours travaillés ou assimilés dans le régime de la semaine de six jours.

Art. 29.A partir de 1999, il est payé une prime de fin d'année, égale à 5 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 1999.

A partir de 2001, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2001.

La période de référence est la période commençant au 1er juillet de l'année écoulée et finit au 30 juin de l'année en cours.

Le montant de la prime de fin d'année, fixé à l'article 27 de la présente convention collective de travail, est majoré de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 30.Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les reversera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. 2. Employés Art.31. La prime de fin d'année est octroyée aux employés justifiant, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de cinq jours, d'au moins 65 jours travaillés ou assimilés entrant en ligne de compte pour la sujétion à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours travaillés ou assimilés dans le régime de la semaine de six jours.

Art. 32.Il est octroyé aux employés une prime de fin d'année égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence.

La période de référence est la période commençant au 1er juillet de l'année écoulée et finit au 30 juin de l'année en cours.

Art. 33.Le montant de la prime de fin d'année, fixé à l'article 30 de la présente convention collective de travail, est majoré de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les reversera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.

Les modalités pratiques relatives au paiement de la prime de fin d'année sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel.

Dérogation semaine de 39 heures

Art. 34.Les entreprises souhaitant déroger à l'application à la semaine de 39 heures ne le peuvent que moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, son dépôt auprès du service des relations collectives de travail et sa notification à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Ladite convention collective de travail doit être cosignée par au moins un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 35.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges « S.N.C.B. », l'intervention des entreprises dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 36.Lorsque le travailleur recourt à un mode de déplacement autre que la S.N.C.B. ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise sera également calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 25 janvier 1995 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre la résidence du travailleur et l'entreprise.

Art. 37.Pour l'application de l'article 35, le calcul de la distance est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord, pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 38.Lorsque le travailleur recourt au transport public et que le prix du transport est unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'entreprise est fixé de manière forfaitaire à 54 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur.

Art. 39.Les situations plus favorables préexistant dans certaines entreprises restent acquises sous leur forme actuelle aux travailleurs intéressés.

Modalités de paiement de l'intervention

Art. 40.L'intervention n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Lorsque le travailleur est en possession d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

Art. 41.La direction de l'entreprise peut opérer les vérifications qu'elle juge nécessaires pour justifier son intervention et obtenir du travailleur tous documents utiles à cet effet.

Art. 42.L'intervention de l'entreprise est liquidée une fois par mois. CHAPITRE IV. - Vêtements de travail

Art. 43.Les employeurs sont tenus de respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail.

En cas de difficultés éventuelles d'application, la commission paritaire sera saisie du problème. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 44.Les rémunérations minimums fixées aux articles 2, 8 et 22, ainsi que les rémunérations effectivement payées sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 45.Les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont majorés ou diminués de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est atteint, à la hausse ou à la baisse. Le calcul s'opère sur base du salaire minimum à 21 ans.

En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 p.c.

En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires effectivement payés qui étaient en vigueur au moment de l'indice-pivot inférieur correspondant sont de nouveau valables.

Art. 46.Les augmentations et diminutions des salaires dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice provoque l'augmentation ou la diminution des salaires.

Art. 47.Les salaires adaptés sont, le cas échéant, arrondis au demi-décime supérieur. Les salaires adaptés sont maintenus si la dernière décimale est égale à 5 ou 0, et ils sont arrondis à la décimale supérieure pour chaque autre chiffre obtenu. CHAPITRE VI. - Validité et disposition particulière

Art. 48.La convention collective de travail du 10 mars 1997, enregistrée sous le numéro 44429/CO/314 est abrogée.

Art. 49.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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