publié le 09 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54542/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 3. Par "petites boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés" sont visées, celles qui ne répondent à aucune ou seulement à une ou à deux des conditions suivantes : - nombre de personnes occupées supérieur à 20; - chiffre d'affaire supérieur à 75 millions BEF par an; - utilisation d'un four tunnel. CHAPITRE II. - Nouveau régime de travail
Art. 2.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en dérogation à la convention collective de travail du 30 mars 1988 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (arrêté royal du 16 janvier 1989, Moniteur belge du 2 février 1989), modifiée par la convention collective de travail du 30 avril 1999, la durée du travail dans les entreprises visées à l'article 1er peut déroger aux limites prévues aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et cela conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs occupés à temps plein, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum et 50 heures par semaine au maximum. § 2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour au maximum ou un nombre d'heures par semaine, qui est fixé pour chaque travailleur à temps partiel sur base de la formule suivante : Nombre maximum d'heures par semaine = 50 heures x A B A : durée moyenne du travail par semaine du travailleur occupé à temps partiel B : durée moyenne du travail par semaine des travailleurs occupés à temps plein dans l'entreprise.
Art. 4.§ 1er. Les dépassements des limites fixées aux articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée sont soumis aux conditions fixées à l'article 26bis , § 1er, de la même loi. § 2. La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article précédent est fixée à 12 mois. Cette période court à chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail. § 3. Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leur prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire, qui leur est applicable normalement, tel que le prévoit l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX