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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012722
pub.
09/08/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012722/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Formation des délégués syndicaux dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58076/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, 5bis , 5ter , 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : - les boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et confiseurs artisanaux, et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries et les distilleries; - les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais, qui portent l'indice ONSS 051/...

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" de ces manifestations et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires.

Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent. CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail ont droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant le régime hebdomadaire de travail de l'ouvrier ou l'ouvrière) par année scolaire. Cette année scolaire court du 1er juillet au 30 juin. § 2. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application : - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation; - dispense de prestations avec maintien du salaire, la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; - seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour de formation effectif. § 3. Le nombre de journées de formation des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé : le même ouvrier désigné pour participer aux journées de formation, ne pourra toutefois pas utiliser, par année plus de trois semaines de ce total. CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".

Art. 6.Pour faire face aux dépenses dont question ci-dessus, le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 1er, à concurrence de 0,15 p.c. des salaires à déclarer à la sécurité sociale.

Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement, ainsi que pour le calcul des majorations et intérêts de retard, sont applicables. CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis : - au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers d'autre part; - au comité de direction du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 5 avril 2001, à l'exception de l'article 4, § 2 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4, § 2.

La disposition prévue à l'article 4, § 2 entre en vigueur le 1er septembre 2001 et vient à échéance le 31 août 2003.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 septembre 1996 concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1997 (Moniteur belge du 16 septembre 1997).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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