publié le 11 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux conditions de travail et de rémunérations, enregistrée sous le numéro 51489/CO/314;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 22 mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunérations.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 17 juillet 2000 Modification de la convention collective de travail du 22 mars 1999 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58167/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année A. Coiffeurs
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs sous les conditions suivantes.
Art. 3.La prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs (ouvriers et employés) qui, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en considération pour la sujétion à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours.
Art. 4.Pour l'an 2000, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2000.
A partir de 2001, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 4 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2001.
A partir de 2002, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2002.
La période de référence est la période qui commence le 1er juillet de l'année précédente et termine le 30 juin de l'année en cours.
Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 4 de la présente convention collective de travail est augmenté par la cotisation patronale pour l'Office national de Sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration au fonds sectoriel.
B. Soins de beauté
Art. 6.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs sous les conditions suivantes.
Art. 7.La prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs qui, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en considération pour la sujétion à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours.
Art. 8.Pour l'an 2000, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 2 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2000.
A partir de 2001, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 4 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2001.
A partir de 2002, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2002.
La période de référence est la période qui commence le 1er juillet de l'année précédente et termine le 30 juin de l'année en cours.
Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 8 de la présente convention collective de travail est augmenté par la cotisation patronale pour l'Office national de Sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds sectoriel.
C. Centres de fitness et/ou body-building, saunas et/ou solariums
Art. 10.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs sous les conditions suivantes. 1. Ouvriers Art.11. La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en considération pour la sujétion à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours.
Art. 12.Pour l'an 2000, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 5 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2000.
A partir de 2001, il est payé aux travailleurs une prime de fin d'année qui est égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence, payable en décembre 2001.
La période de référence est la période qui commence le 1er juillet de l'année précédente et termine le 30 juin de l'année en cours.
Art. 13.Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 12 de la présente convention collective de travail est augmenté par la cotisation patronale pour l'Office national de Sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds sectoriel. 2. Employés Art.14. La prime de fin d'année est octroyée aux employés qui, pendant la période de référence, dans le régime de la semaine de travail de cinq jours, comptent au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en considération pour la sujétion à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours.
Art. 15.Il est payé aux employés une prime de fin d'année qui est égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut de la période de référence.
La période de référence est la période qui commence le 1er juillet de l'année précédente et termine le 30 juin de l'année en cours.
Art. 16.Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 15 de la présente convention collective de travail est augmenté par la cotisation patronale pour l'Office national de Sécurité sociale.
Les cotisations seront perçues par l'Office national de Sécurité sociale qui les remboursera au Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté.
Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds sectoriel. CHAPITRE III. - Validité et disposition particulière
Art. 17.La présente convention collective de travail annule et remplace les articles 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 de la convention collective de travail du 22 mars 1999, enregistrée sous le numéro 51489/CO/314.
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2000 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX