publié le 25 juillet 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la fixation, pour l'année 2023, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2023
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la fixation, pour l'année 2023, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la fixation, pour l'année 2023, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 février 2023 Fixation, pour l'année 2023, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2023 (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178364/CO/318.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 23 février 2011, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social CP 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" (arrêté royal du 13 mars 2012, Moniteur belge du 4 juillet 2012, numéro d'enregistrement 104453/CO/318.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année 2023 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,21 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2023, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisièmes et quatrièmes trimestres.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé ou par courriel avec accusé de réception au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2023. § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2023 n'est octroyée qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE