publié le 08 août 2023
Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 2, alinéa 2, modifié par les lois des 22 août 2002, 23 décembre 2009 et 10 avril 2014 et l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;
Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 janvier 2022;
Vu la proposition de la Commission de conventions opticiens-organismes assureurs du 27 octobre 2022;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 22 mars 2023;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mars 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 juin 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2023, est complété par le I. rédigé comme suit : « I. Dispositifs de basse vision : 1. Liste des prestations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement Groupe 1 : Lunettes-loupes binoculaires 743654 Puissance de +4,00 jusqu'à +8,00 D incluse Z 385 743676 Puissance +8,25 jusqu'à +12,00 D incluse Z 481 743691 Puissance +12,25 jusqu'à +20,00 D incluse Z 553 Groupe 2 : Systèmes-loupes selon Galilée 743713 Système-loupe monoculaire selon Galilée, avec monture Z 946 743735 Système-loupe binoculaire selon Galilée, avec monture Z 1217 Suppléments pour systèmes selon Galilée avec monture 743750 Bonnette fixe additionnelle, par pièce, mate ou avec dioptrie Z 100 743772 Bonnette flip up additionnelle, par pièce, mate ou avec dioptrie Z 177 743794 Filtre médical, par verre Z 60 Groupe 3 : Systèmes-loupes selon Kepler 743816 Système-loupe monoculaire selon Kepler, avec monture Z 1587 743831 Système-loupe binoculaire selon Kepler, avec monture Z 2596 743853 Système-loupe à main selon Kepler (standard) Z 439 Suppléments pour systèmes selon Kepler avec monture 743875 Bonnette supplémentaire avec dioptrie fixe ou mate, par pièce Z 100 743890 Bonnette supplémentaire avec dioptrie flip up ou mate, par pièce Z 160 2.Dispositions générales pour les prestations figurant sous I. Dispositifs de basse vision 2.1 Généralités Les dispositifs de basse vision pour lesquels une intervention de l'assurance est prévue sont : Groupe 1 : des lunettes-loupes binoculaires à haute addition où la différence dioptrique entre la correction de la vision de loin et la vision de près comporte au moins 5 dioptries (à mentionner sur la prescription);
Groupe 2 : des systèmes-loupes selon Galilée pour la vision de loin et/ou la vision de près, avec ou sans bonnette d'approche, incorporés ou non dans des lunettes ;
Groupe 3 : des systèmes-loupes selon Kepler, avec ou sans bonnette d'approche ou avec mise au point sur la distance par réglage de l'objectif, incorporés ou non dans des lunettes.
Les critères de qualité suivant doivent être respectés pour tous les dispositifs de basse vision : 1. clarté de l'image, y compris les rêvetements anti-reflets nécessaires;2. limitation du champ de vision;3. stabilité du système de lentilles;4. solidité de l'assemblage;5. possibilité de personnalisation par la correction propre au patient lors du montage sur le système Galilée ou Kepler;6. possibilité de désinfecter le système;7. possibilité de réparer le système;8. possibilité de reconfigurer le système. 2.2 Conditions de remboursement L'intervention de l'assurance dans la fourniture de dispositifs de basse vision est réservée au bénéficiaire dont l'acuité visuelle, après correction, reste égale ou inférieure à 2/10 ou dont le champ visuel est rétréci à 15° ou moins et pour autant que l'utilisation de ce dispositif de basse vision lui permette : a) la poursuite de la fréquentation scolaire régulière des cours de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur ;ces cours devant être donnés pendant le jour et n'être pas limités à une partie de l'année; b) l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu;c) la poursuite ou la reprise d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; d) le suivi d'une rééducation professionnelle dont le programme comporte explicitement l'usage d'un dispositif de basse vision tel que prévu sous 2.1.
Le choix du dispositif de basse vision est effectué par le bénéficiaire en concertation avec le médecin spécialiste en ophtalmologie et l'opticien.
Le prix des dispositifs de basse vision comprend les honoraires et le coût pour les mesures, les essais et les adaptations qui sont nécessaires à un appareillage de bonne qualité.
Une intervention de l'assurance pour les suppléments figurants aux points I, 1, groupe 2 et groupe 3, n'est possible que lorsqu'une intervention de l'assurance est accordée ou a été précédemment accordée pour le dispositif de basse vision auquel s'applique le supplément. 2.3 Procédure de demande 2.3.1. Prescription médicale Le dispositif de basse vision doit être prescrit par un médecin spécialiste en ophtalmologie.
La prescription mentionne : a) les principaux symptômes;b) l'acuité visuelle après la correction sans dispositif basse vision et/ou le champ visuel;c) la description exacte du dispositif de basse vision prescrit précisant au moins : - le type du dispositif de basse vision; - monoculaire ou binoculaire; - pour la vision de près ou la vision de loin; en cas de prescription d'un système à mise au point sur la distance par réglage d'objectif : la justification; - pour les systèmes-loupes : incorporés ou non dans les lunettes.
Lors d'une première demande d'intervention de l'assurance, le dispositif de basse vision proposé par l'opticien doit être validé par le médecin prescripteur.
Pour rédiger la prescription médicale, il convient d'utiliser le modèle fixé par le Comité de l'assurance des soins de santé.
La prescription médicale reste valable pendant six mois. Ce délai de validité porte sur la période entre la date de la prescription médicale et la date de réception de la prescription médicale par l'opticien. 2.3.2. Attestation de délivrance L'attestation de délivrance est rédigée par l'opticien et signée par le bénéficiaire et l'opticien.
Pour rédiger l'attestation de délivrance, il convient d'utiliser le modèle fixé par le Comité de l'assurance des soins de santé. 2.4. Renouvellement Le dispositif low vision peut être renouvelé : à chaque évolution de la patholgie, et/ou lors d'un nouveau besoin (visuel) qui nécessite un réajustement.
Pour chaque renouvellement, une nouvelle prescription médicale est nécessaire. 3. Dispositions spécifiques pour les prestations figurant sous I. Dispositifs pour la basse vision visés pour le groupe 1 : lunettes-loupes binoculaires Toutes les lunettes-loupes délivrées sont équipées de verres durcis et antireflets. 4. Dispositions spécifiques pour les prestations figurant sous I. Dispositifs pour la basse vision visés pour le groupe 2 : systèmes-loupes selon Galilée Le système selon Galilée permet un grossissement supérieur ou égal à 1,2x.
Les composants possibles du système sont les suivants : - monture avec selle de nez et ressorts spéciaux ou bandeau comme support du système; - verre dépoli; - verre plan avec ouverture; - verre correcteur avec ouverture; - correction propre (dans le système); - étui de rangement. 5. Dispositions spécifiques pour les prestations figurant sous I. Dispositifs pour la basse vision visés pour le groupe 3 : systèmes selon Kepler Le système Kepler à main permet un grossissement supérieur ou égal à 4x.
Le système monoculaire ou binoculaire selon Kepler permet un grossissement de 4x.
Les composants possibles du système monoculaire et binoculaire avec monture sont les suivants : - monture avec selle de nez et ressorts spéciaux ou bandeau comme support du système; - verre dépoli; - verre plan avec ouverture; - verre correcteur avec ouverture; - correction propre (dans le système). ».
Art. 2.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le chapitre III, § 1er, le point 4 « Aides optiques pour malvoyants », modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, est abrogé.
Art. 3.Les dispositions de l'article 30, I., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont d'application pour toutes les prestations prescrites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les prestations prescrites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été délivrées au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions reprises dans le chapitre III, § 1er, point 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, restent d'application.
Art. 4.Pour les patients bénéficiant déjà d'un remboursement sur base du chapitre III, § 1er, point 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, toute nouvelle prescription rédigée après l'entrée en vigueur des dispositions visées au point I. Dispositions de basse vision est considérée comme un renouvellement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. Vandenbroucke