publié le 24 septembre 2015
Arrêté royal instaurant les modalités pour l'établissement des plans pluriannuels pour les besoins immobiliers en exécution de l'article 5, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments
12 JUILLET 2015. - Arrêté royal instaurant les modalités pour l'établissement des plans pluriannuels pour les besoins immobiliers en exécution de l'article 5, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments modifiée par la loi du 24 avril 2014;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 et 25 février 2015;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 27 mars 2015;
Vu les avis du Conseil d'Etat nos 54.305/3, 57.041/3-57.042/3 et 57.506/3 du Conseil d'Etat, donnés le 18 novembre 2013, le 13 février 2015 et le 8 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 5, § 2 de la loi du 1er avril 1971 modifié par la loi du 24 avril 2014, lequel procure le fondement juridique du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments et sur l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°. Client : tout service de l'état que la Régie des Bâtiments doit héberger, en exécution de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments; 2°. Opération immobilière : toute opération ayant un impact sur la composition du portefeuille, sa nature, son état ou son occupation : construction, rénovation, restauration, prise et mise en location, travaux de première installation et de réaménagement, achat, vente, gros entretien et réparations, travaux d'améliorations, y compris l'ensemble des études nécessaires à l'exécution de ces opérations; 3°. Front Office : entité de la Régie des Bâtiments regroupant le service "Gestion Clients" et le service "Stratégie et Gestion Immobilière"; 4°. Back Office : entité de la Régie des Bâtiments regroupant l'ensemble des services opérationnels de la Régie des Bâtiments; 5°. Comité stratégique : comité constitué au sein de la Régie des Bâtiments en exécution de l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments; 6°. Comité de Direction : Comité de Direction de la Régie des Bâtiments. CHAPITRE 2. - Composition du plan pluriannuel
Art. 2.Il est créé trois niveaux hiérarchiques pour la définition du plan pluriannuel de l'article 5, § 2, de la loi du 1er avril 1971: 1° un niveau stratégique, dénommé « Vision stratégique » reprenant les objectifs à long terme des différents clients et de la Régie et qui est synthétisé dans une Stratégie immobilière coordonnée;2° un niveau tactique, dénommé « Masterplan » représentant la traduction de la Stratégie immobilière coordonnée en objectifs généraux par type de fonction et/ou client sur une zone géographique déterminée et définis dans le temps;3° un niveau opérationnel, dénommé « Plan Opérationnel » comprenant la liste des Opérations Immobilières assurant la réalisation des Masterplans. CHAPITRE 3. - Intentions stratégiques et stratégie immobilière coordonnée
Art. 3.La confrontation des Intentions stratégiques des Clients et des Intentions stratégiques de la Régie débouche sur un document intitulé Stratégie immobilière coordonnée.
Art. 4.Les Intentions stratégiques des Clients sont établies en collaboration entre le Client et le Front Office de la Régie des Bâtiments pour une période de 10 ans. Elles sont formellement approuvées par le ministre de tutelle du Service Public Fédéral, du Service Public de Programmation ou de l'Organisme d'Intérêt public et sont actualisées tous les trois ans.
Art. 5.Les Intentions stratégiques de la Régie des Bâtiments sont établies en collaboration entre le Front Office et le Back Office et approuvées par le ministre de tutelle sur proposition du Comité de Direction après avis du Comité stratégique.
Elles sont établies pour une période de dix ans et actualisées tous les trois ans.
Art. 6.La Stratégie immobilière coordonnée est établie par le Front Office sur base des Intentions stratégiques de l'ensemble des clients et des Intentions stratégiques de la Régie des Bâtiments et validée par le Comité de Direction.
Elle est élaborée avec un horizon de dix ans et approuvée par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle après avis du Comité stratégique.
Elle est actualisée en cas de modification majeure dans les intentions stratégiques d'un client ou de la Régie des Bâtiments. CHAPITRE 4. - Masterplans
Art. 7.Définition. Le niveau de détail de définition d'un Masterplan correspond au niveau tactique : il fixe les orientations générales en matière de localisation et de programmation. La traduction de ce Masterplan dans les opérations immobilières nécessaires à sa réalisation se fait au niveau du plan opérationnel.
Art. 8.Contenu. Chaque Masterplan comprend : 1° une portée géographique;2° le (ou les) Client(s) concerné(s);3° les types de fonctions des bâtiments impactées, à savoir bâtiment administratif, atelier, casernement, lieu de service, centre de traitement de données, entrepôt, archives, établissement culturel, établissement scientifique, hébergement, établissement judiciaire, établissement pénitentiaire, centre pour refugiés, lieu de culte, école, centre de formation, garage, parking, centre sportif, salle de sport, centre de détente, domaine royal ou autres fonctions;4° la situation à atteindre, les objectifs poursuivis et la liaison avec la Stratégie immobilière coordonnée;5° l'étude d'opportunité des Opérations Immobilières envisagées incluant une analyse coût-bénéfice et un schéma temporel de réalisation desdites Opérations Immobilières.
Art. 9.Elaboration. Les Masterplans sont élaborés sur base de la Stratégie immobilière coordonnée et en concertation entre la Régie des Bâtiments et les Clients concernés.
Art. 10.Approbation. Les Masterplans sont approuvés par : 1° le Comité de Direction de la Régie des Bâtiments;2° le ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments après avis du Comité stratégique;3° le ministre de tutelle de chaque Client impacté ou son délégué.
Art. 11.Approbation. Les Masterplans et leurs éventuelles actualisations sont approuvés par le Conseil des ministres.
Art. 12.Rapportage. Un rapport sera donné annuellement au Conseil des ministres sur la réalisation des Masterplans. CHAPITRE 5. - Plan operationnel
Art. 13.Etablissement et portée. Le Plan Opérationnel est établi par client en concertation entre le Front Office, le Back Office et les Clients de la Régie des Bâtiments. Il est approuvé pour le 1er octobre de chaque année et porte sur une durée de trois ans.
Il concrétise l'exécution des Masterplans approuvés et reprend les priorités d'exécution de l'ensemble des Opérations Immobilières.
Enfin, il tient compte des ressources budgétaires et humaines mises à la disposition de la Régie des Bâtiments.
Art. 14.Validation. Le Plan Opérationnel est validé par le Comité de Direction de la Régie des Bâtiments.
Art. 15.Approbation. Le Plan Opérationnel est approuvé par le ministre de tutelle sur proposition du Comité de Direction de la Régie des Bâtiments. Une synthèse du plan opérationnel est préalablement soumise pour avis au Comité stratégique.
Art. 16.Actualisation. Le Plan Opérationnel est actualisé chaque année en respectant la bonne exécution des Masterplans et est ajusté lors des décisions budgétaires.
Art. 17.Modification. Si en cas de circonstances imprévues, une modification du Plan Opérationnel est nécessaire en cours d'année, celle-ci est approuvée par le ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments sur proposition du Comité de Direction, après concertation préalable avec les clients impactés.
Art. 18.Contenu. Le Plan Opérationnel comprend : 1° la liste de toutes les Opérations Immobilières connues y compris les travaux d'entretien extraordinaire;2° la référence au Masterplan auquel chaque Opération se rapporte;3° la liaison en amont et en aval avec d'autres opérations immobilières et les conditions d'exécution;4° le montant estimé des Opérations Immobilières, le mode de financement prévu et l'impact budgétaire ventilé par année;5° le nom du chef de projet en charge de l'opération, sauf pour l'année Y+3, Y étant l'année d'approbation du plan opérationnel;6° un montant forfaitaire pour : a) les travaux réalisés sur facture;b) les travaux urgents;c) les travaux d'entretien ordinaire;d) la révision des prix et les décomptes. CHAPITRE 6. - Hiérarchie et cascade d'objectifs
Art. 19.Chaque niveau de planification constitue le cadre d'exécution du niveau inférieur. Les objectifs fixés au niveau supérieur sont donc transposés au niveau intermédiaire qui fixe le cadre pour le niveau d'exécution. CHAPITRE 7. - Mesures transitoires
Art. 20.Faute de niveaux stratégique et tactique, l'élaboration du Plan Opérationnel peut avoir lieu de manière transitoire sans ces niveaux supérieurs.
Art. 21.Une fois la Stratégie immobilière coordonnée définie, elle entre en application pour la définition des Masterplans. Elle est également applicable à toutes les nouvelles Opérations Immobilières inscrites dans un Plan Opérationnel.
Art. 22.Dès qu'un Masterplan est défini et approuvé, il entre en application pour toutes les Opérations Immobilières qu'il coordonne.
Art. 23.Le premier plan de Stratégie immobilière coordonnée est approuvé en 2015.
Art. 24.Le premier Masterplan est approuvé en 2015.
Art. 25.Le premier Plan Opérationnel incluant tous les clients est approuvé en 2015. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 26.Le Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre chargé de la Régie des Bâtiments, J. JAMBON