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Arrêté Royal du 12 juillet 2013
publié le 14 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014437
pub.
14/08/2013
prom.
12/07/2013
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12 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 20 décembre 2012;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 52.954/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 9 mai 1988, 10 avril 1995, 17 mars 2003, 13 septembre 2004, 25 mars 2010 et 18 août 2010, le point 1°, c), 9, est abrogé.

Art. 2.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Le Ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne les véhicules des services d'incendie, des prézones et zones de secours, de la Protection civile et le Ministre de la Santé publique, en ce qui concerne les ambulances et les véhicules d'intervention médicale urgente, peuvent imposer une signalisation complémentaire aux conditions qu'ils déterminent.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique communiquent préalablement, chacun en ce qui le concerne, au Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, les conditions de montage de cette signalisation ».

Art. 3.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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