publié le 12 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
12 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de rendre obligatoire l'introduction de la demande d'immatriculation par transfert électronique des données (WebDIV) au service « DIV » de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, chaque fois que la possibilité existe.
Actuellement, plus de 75 % des demandes ordinaires sont réalisées par WebDIV; certains clients continuent toutefois à se présenter inutilement dans un bureau du service DIV ou à envoyer cette demande par courrier. Pourtant, étant donné que toute demande d'immatriculation nécessite au préalable l'assurance du véhicule, ils doivent obligatoirement passer par leur assureur avant de pouvoir introduire leur demande. La demande par WebDIV ne nécessite aucune action de leur part, ni connexion internet, puisque c'est l'assureur qui réalise la demande. Le demandeur sera simplement informé par son assureur du fait qu'il s'agit désormais de la procédure normale.
Afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat, comme indiqué dans son avis du 11 février 2013, il est donc stipulé expressément que cette obligation ne concerne que le secteur de l'assurance.
De cette façon, l'immatriculation par WebDIV devient la règle générale, permettant à la DIV de raccourcir de manière significative les périodes de traitement des autres demandes qui pour le moment ne sont pas réalisables par WebDIV (plaques commerciales, plaques transit, etc.) J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
AVIS 52.753/4 DU 11 FEVRIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 20 JUILLET 2001 RELATIF A L'IMMATRICULATION DE VEHICULES' Le 17 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 février 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 février 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 11 janvier 2013.
Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.
Examen du projet Préambule Alinéa 1er A l'alinéa 1er, il convient de viser plus particulièrement, au titre de fondement légal, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (1), compte tenu de l'objet limité de la modification que le projet vise à apporter.
Alinéa 4 L'alinéa 4 doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 52.753/4 du Conseil d'Etat donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (2).
Dispositif Article 1er 1. Dans la phrase liminaire, il convient d'indiquer que l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules', a été remplacé, et non modifié, par l'arrêté royal du 18 mars 2003.2. L'article 11, § 2, 1°, en projet, est rédigé comme suit : « § 2, 1°.La demande doit être introduite par transmission électronique des données vers le service DIV' de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, chaque fois que la possibilité existe, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué ».
Si la disposition en projet doit être interprétée comme s'imposant à des professionnels du secteur, elle n'appelle pas d'observation et doit le mentionner de manière expresse.
Dans l'hypothèse où cette obligation s'imposerait aux particuliers, elle pourrait, au contraire, être considérée comme une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, si elle aboutissait à rendre impossible l'introduction d'une demande d'immatriculation aux personnes ne disposant pas du matériel informatique nécessaire ou de l'aptitude à l'utiliser (3).
L'auteur rédigera donc la disposition en projet de telle sorte qu'elle ne puisse aboutir à une telle conséquence.
La disposition en projet devrait également mentionner de manière explicite qu'elle déroge à l'article 11, § 1er.
Article 2 Selon son article 2, l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) Alinéa qui n'a pas été modifié à ce jour. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. (3) Comparer avec C.C., 16 juin 2004, n° 106/2004, et 17 janvier 2007, n° 10/2007. 12 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu l'avis 52.753/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2013 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2003, le paragraphe 2, 1° est remplacé par ce qui suit : « § 2, 1°. En dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, la demande doit être introduite par une société exerçant une activité d'assurance dans le cadre de l'assurance obligatoire en responsabilité civile en matière de véhicules à moteur ou par toute personne qu'elle mandate à cet effet, par transmission électronique des données vers le service « DIV » de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, chaque fois que la possibilité existe, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET