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Arrêté Royal du 12 juillet 2011
publié le 07 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203416
pub.
07/09/2011
prom.
12/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 février 2011 Indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103511/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel pour motifs économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel;2. avoir au moins neuf mois d'ancienneté au sein de la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail pour motifs économiques.

Art. 3.§ 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage par manque de travail pour motifs économiques. § 2. En dérogation des dispositions mentionnées au point 2 de l'article 2, lorsque le travailleur atteint une ancienneté de neuf mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les nonante premiers jours, prévus au § 1er du présent article, débutent au premier jour de cette période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 4.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 0,4689 EUR par heure multipliée par le nombre d'heures prévues à l'horaire du travailleur le jour où il est en chômage pour motifs économiques.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour effectif de paiement des salaires qui suit la période de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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