publié le 06 septembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 avril 2011 Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103897/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
Art. 2.Les avantages non récurrents liés à des objectifs collectifs sont définis dans le plan d'octroi repris en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Tout projet de modification des objectifs ou des niveaux à atteindre fixés par le plan d'octroi est soumis aux dispositions de l'article 6.
Art. 4.Comme le permet l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les modifications au contrat de travail individuel découlant implicitement de la présente convention collective de travail et du plan d'octroi y annexé ne subsistent pas lorsque ces derniers cessent de produire leur effets.
Art. 5.Les avantages non récurrents liés aux résultats définis dans le plan d'action en annexe de la présente convention collective de travail, seront attribués au personnel roulant mentionné à l'article 1er de la présente convention collective de travail, pourvu que le financement de ces avantages soit incorporé au prix de revient standard des fermiers du groupe SRWT-TEC adopté par la Commission des Services réguliers du Service public de Wallonie. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats Plan d'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats 1) Préambule Les employeurs des entreprises privées appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique, effectuent des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT-TEC). Les services réguliers sont gérés par le groupe SRWT-TEC et exécutés en partie par ces entreprises privées qui ont une relation contractuelle avec le groupe SRWT-TEC. Les droits et obligations des deux parties sont déterminés dans un contrat et un cahier des charges.
En vertu de ce cahier des charges, ces entreprises perçoivent le prix du transport au nom et pour le compte du groupe SRWT-TEC. Ainsi, elles contribuent directement à la réalisation des objectifs collectifs définis dans le présent plan d'octroi, sachant que lesdits objectifs collectifs sont calqués sur le processus équivalent mis en place par le groupe SRWT-TEC pour son personnel.
Les conditions salariales des membres du personnel roulant affectés à l'exécution des services réguliers sont similaires à celles des membres du personnel roulant du groupe SRWT-TEC. 2) Entreprises et travailleurs concernés Le plan d'octroi est applicable aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. 960 membres du personnel roulant sont concernés par le plan d'octroi. 3) Objectif mesurable L'objectif est mesuré sur la base des comptes consolidés du groupe TEC.L'objectif est d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires consolidé plus rapide que celle de la masse salariale consolidée par comparaison d'une année (année de référence) par rapport à l'année précédente.
Les travailleurs seront informés des chiffres de l'année précédente devant être dépassés au cours de l'année de référence par une circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises et affichée par celles-ci. 4) Période de référence La période de référence correspond à l'année calendrier.5) Méthode de suivi et de contrôle Le chiffre d'affaires consolidé et la masse salariale consolidée sont arrêtés par le conseil d'administration de la SRWT dans le cadre de l'arrêt des comptes consolidés du groupe TEC en séance du mois de mai qui suit l'année de référence. Les travailleurs seront informés des résultats atteints par une circulaire du CFA (Conseil francophone des exploitants d'autobus et d'autocars et des organisateurs de voyages) adressée aux entreprises et affichée par celles-ci. 6) Avantages susceptibles d'être octroyés Le montant de l'avantage est fixé par la comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution de la masse salariale de l'année de référence par rapport à l'année précédente. Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires augmente plus rapidement que la masse salariale, le différentiel de pourcentage appliqué au volume total du chiffre d'affaires de l'année de référence est ristourné à concurrence d'un tiers aux travailleurs sous forme d'une prime annuelle non récurrente. 7) Modalités de calcul des avantages Le montant maximal de l'avantage est égal à celui déterminé par le groupe SRWT-TEC sur la base de ses règles internes. La prime est octroyée aux travailleurs à l'effectif durant l'année de référence en considérant que : - la prime est octroyée au prorata du régime moyen de prestations au cours de l'année de référence; - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année de référence; - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les travailleurs dont le contrat a pris fin au cours de l'année de référence sauf s'ils sont démissionnaires autrement que pour motif grave dans le chef de l'employeur ou licenciés pour motif grave au cours de l'année de référence; - la prime est octroyée au prorata des mois d'incapacité de travail pour maladie.
Pour le calcul de la prime au prorata des mois d'occupation ou des mois d'incapacité de travail, une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail. Les jours de vacances, les jours fériés, le congé de maternité et les jours d'incapacité de travail suite à un accident du travail sont assimilés à des jours de prestations de travail. 8) Date du paiement La prime est payée le dernier jour ouvrable du mois de juillet. Pour l'application de cette disposition, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. 9) Contestation relative à l'évolution des résultats Toute contestation relative à l'évolution des résultats est soumise à la Commission paritaire du transport et de la logistique.10) Durée de validité du plan Le plan est conclu pour une durée indéterminée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET