publié le 08 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 octobre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la décision du 29 juillet 1964 de la Commission paritaire nationale de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 1984, notamment l'article 2 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 10 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988;
Vu la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994, notamment le chapitre VIII;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 24 juillet 1984,, Moniteur belge du 11 août 1984.
Arrêté royal du 12 avril 1988, Moniteur belge du 25 mai 1988.
Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 24 juin 1998 Modification de la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62488/CO/126)
Article 1er.En exécution du protocole d'accord, article 3.3, conclu le 14 mai 1997, les parties signataires remplacent le chapitre VIII de la convention collective de travail du 24 mars 1993, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 septembre 1994 par le texte repris à l'article 3.
Art. 2.Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 1997 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste qui comporte la raison de la dénonciation et qui est adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 3."Dispositions modifiantes". « CHAPITRE VIII. Allocation aux ouvriers pensionnés
Art. 36.Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 37.§ 1er. 1°. Pour ouvrir le droit à cette allocation, les ouvriers doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : - leur dernier employeur relève de la compétence de Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - être âgé d'au moins 60 ans; - bénéficier de la pension de retraite conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs; - prouver au moins 10 années complètes d'occupation dans le statut d'ouvrier dans une entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au cours de la période de 30 ans précédant l'âge de la pension de retraite.
Par "occupation" on entend : les journées effectivement prestées et les journées assimitées. 2°. Par dérogation à ce qui précède, les employés peuvent aussi ouvrir le droit à l'allocation à condition : 1. qu'il remplissent toutes les conditions posées sous le § 1er, 1°;2. qu'au cours de la période de 10 ans précédant leur mise à la retraite ils détiennent le statut d'employé chez l'employeur chez qui ils avaient précédemment le statut d'ouvrier. § 2. Lorsque le droit est ouvert, la carrière à prendre en considération pour la fixation du montant annuel est déterminée.
Cette carrière est déterminée en additionnant tous les jours prestés et assimilés dans le statut d'ouvrier. § 3. Pour l'application des § 1er et 2 sont pris en considération comme jours "assimilés", les jours de suspension du contrat de travail tels que mentionnés aux articles 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). Les périodes en dehors du contrat de travail ne sont pas assimilées.
Par "année complète" on entend : au moins 220 jours effectivement prestés ou assimilés dans la semaine de 5 jours.
Art. 38.L'allocation § 1er. Le montant de l'allocation est fixé à l'aide de la carrière professionnelle prouvée comme ouvrier dans le secteur.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour la notion "année complète", il est fait référence à ce qui est stipulé à l'article 37, § 3. § 3. L'allocation est liquidée pour la première fois à la fin du mois de juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle la pension de retraite a débuté.
La première liquidation est proratisée à raison de 1/12 par mois de pension de l'année précédente. § 4. L'allocation telle que prévue à l'article 38, § 1er est liquidée les années suivantes à la fin du mois de juin et ce jusqu'à ce que 15 allocations complètes aient été liquidées. § 5. L'allocation n'est due qu'aux ouvriers qui sont en vie le 30 juin de chaque année où l'allocation est liquidée.
Art. 39.Demande § 1er. Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Les ayants droit qui sont membres d'une des organisation de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence. § 2. Renouvellement Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes. Dans le courant du premier trimestre ils reçoivent du fonds de sécurité d'existence un formulaire "renouvellement" qu'ils renvoient à leur organisation de travailleurs ou directement au fonds de sécurité d'existence. Une attestation "vie" doit être jointe.
Le comité paritaire de gestion peut toutefois décider de passer à un système automatisé de renouvellement.
Art. 40.Liquidation § 1er. Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs, pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le fonds. § 2. Les héritiers qui peuvent prétendre à la liquidation de l'allocation comprise dans le patrimoine de l'ouvrier décédé doivent joindre, à titre de preuve, les attestations suivantes au formulaire "demande de renouvellement" : - un extrait de l'acte de décès; - la preuve de leur qualité d'héritier ou de mandataire des héritiers.
Art. 41.Cumul § 1er. Les ayants droit qui reçoivent déjà une même allocation liquidée par un autre fonds de sécurité d'existence que celui de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l'allocation visée à l'article 38, diminuée de l'allocation qu'ils ont ainsi déjà touchée. § 2. Depuis le 1er janvier 1990 il y a un accord entre le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" pour les ouvriers qui ont été occupés tour à tour par des employeurs relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois ou de la Commission paritaire de la construction.
Art. 42.Date d'application § 1er. L'allocation telle que décrite dans ce chapitre est octroyée aux ayants droit dont la pension de retraite légale a débuté à partir du 1er juillet 1997. § 2. Aux pensionnés qui bénéficient de l'allocation en application de la convention collective de travail du 24 mars 1993 susmentionnée et aux ouvriers qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er juillet 1997, le régime de transition ci-après est d'application : - les pensionnés dont le droit à l'allocation a été ouvert avant 1985 reçoivent exceptionnellement en 1998 une dernière fois le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 24 mars 1993 susmentionnée; - les pensionnés dont le droit à l'allocation a été ouvert au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 30 juin 1997 reçoivent annuellement le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 24 mars 1993 susmentionnée, ce jusqu'à ce qu'ils aient perçu ainsi 15 fois l'allocation annuelle.
Ensuite, leur droit individuel à l'allocation échoit.
Pour le reste toutes les dispositions de la convention collective de travail du 24 mars 1993 restent entièrement d'application à ces pensionnés. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN