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Arrêté Royal du 12 juillet 2006
publié le 20 juillet 2006

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2006022714
pub.
20/07/2006
prom.
12/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/12/2006022714/moniteur
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12 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1997, et l'article 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 2006;

Vu l'avis n° 40.002/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, a), les mots « qui suit des cours » sont remplacés par les mots « qui suit un enseignement »;2° l'alinéa 1er, 3°, est complété comme suit : « e) en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système « bachelor-master » et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi »;3° à l'alinéa 2, les mots « ainsi que les formations à prendre en considération pour les enfants visés au 3°, e), » sont insérés entre les mots « pour y prétendre » et les mots « sont précisées par Nous ».

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 1997, les mots « l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les allocations familiales prévues à l'article 25, alinéa 1er, 3° de ce même arrêté en faveur des bénéficiaires qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge publique, sont accordées aux conditions suivantes : 1° les allocations familiales sont accordées pour la période de stage, si l'enfant ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage; cette période d'octroi ne peut toutefois dépasser la durée du stage normalement exigée; 2° l'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures par trimestre. Une activité lucrative au sens de cet article est toute activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat de services ou en tant que travailleur indépendant dans un but lucratif.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.

Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales suspend l'octroi des allocations familiales. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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