publié le 11 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 avril 2009 relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage octroyé dans la cinquième semaine de suspension complète du contrat de travail d'ouvriers en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 avril 2009 relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage octroyé dans la cinquième semaine de suspension complète du contrat de travail d'ouvriers en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 avril 2009 relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage octroyé dans la cinquième semaine de suspension complète du contrat de travail d'ouvriers en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 avril 2010 Prolongation de la convention collective de travail du 15 avril 2009 relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage octroyé dans la cinquième semaine de suspension complète du contrat de travail d'ouvriers et raison d'un manque de travail résultant de causes économiques (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99412/CO/120)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire 120 de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires pour l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03) ainsi que des entreprises des sous-secteurs de la filature de laine, de la bonneterie, de l'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises piqûrant exclusivement pour le compte de tiers.
Art. 2.La durée d'application de la convention collective de travail du 15 avril 2009 relative à l'octroi d'un complément aux allocations de chômage octroyé dans la cinquième semaine de suspension complète du contrat de travail d'ouvriers en raison d'un manque de travail résultant de causes économiques est prolongée d'un an à partir du 7 avril 2010.
Art. 3.Les parties signataires conviennent expressément que l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas d'application.
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 7 avril 2009 et est valable pour une durée d'un an.
Art. 5.Les parties signataires demandent que cette convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET