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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 11 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assurance hospitalisation sectorielle pour les ouvriers des entreprises de service réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206471
pub.
11/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assurance hospitalisation sectorielle pour les ouvriers des entreprises de service réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'assurance hospitalisation sectorielle pour les ouvriers des entreprises de service réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 septembre 2010 Assurance hospitalisation sectorielle pour les ouvriers des entreprises de service réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 6 octobre 2010 sous le numéro 101890/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Organisation, financement, gestion et exécution

Art. 2.§ 1er. Le fonds social conclut une assurance hospitalisation sectorielle en faveur des ouvriers mentionnés sous l'article 1er, § § 1er et 2. § 2. Cette assurance hospitalisation est financée par le fonds social. § 3. La gestion en est confiée à la compagnie d'assurances AG Insurance sa, boulevard Emile Jacqmain 53 B, 1000 Bruxelles, entreprise agréée sous le numéro de code 0079 RPM 0404.494.894. § 4. Le fonds social est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'affiliation

Art. 3.§ 1er. Pour les ouvriers en service le 1er avril 2010 le droit à l'intervention de l'assurance hospitalisation sectorielle prend cours à partir de cette date, à condition que ces ouvriers soient en service depuis 6 mois à cette date auprès de un ou plusieurs employeurs mentionnés sous l'article 1er de la présente convention et donc déclarés comme ouvrier sous la catégorie de l'ONSS 085. § 2. De plus ces ouvriers doivent avoir presté au minimum 50 jours de prestations ou des jours assimilés durant le 3ème ou le 4ème trimestre. § 3. Par jours de prestations ou jours assimilés on entend tous les jours déclarés dans la déclaration DMFA sous les codes suivants 001, 002, 003, 005, 010, 011, 020, 022, 023, 030, 050, 051, 052, 060, 061, 070, 071, 072 et 073. § 4. Pour les ouvriers qui ne sont pas en service depuis au moins 6 mois auprès de un ou plusieurs employeurs mentionnés sous l'article 1er de la présente convention et pour les ouvriers qui entrent en service après le 1er avril 2010, le droit à l'intervention de l'assurance hospitalisation sectorielle prend cours à partir du premier du mois qui précède la date à laquelle ces ouvriers sont en service depuis au moins 6 mois auprès de un ou plusieurs employeurs mentionnés sous l'article 1er de la présente convention et donc déclarés comme ouvrier sous la catégorie de l'ONSS 085. § 5. De plus ces ouvriers doivent avoir presté au minimum 50 jours de prestations ou des jours assimilés durant ces 6 mois. § 6. Par jours de prestations ou jours assimilés on entend tous les jours déclarés dans la déclaration DMFA sous les codes suivants 001, 002, 003, 005, 010, 011, 020, 022, 023, 030, 050, 051, 052, 060, 061, 070, 071, 072 et 073. § 7. Afin de maintenir le droit à l'intervention de l'assurance hospitalisation sectorielle, les ouvriers doivent avoir presté au moins 100 jours de prestations ou des jours assimilés, comme mentionné sous l'article 3, § § 3 et 6, durant l'année calendrier précédente, sauf si cette année calendrier constitue l'année d'affiliation. § 8. Afin d'acquérir à nouveau le droit à l'intervention de l'assurance hospitalisation sectorielle après l'avoir perdu, les ouvriers doivent être en service depuis au moins 6 mois auprès de 1 ou plusieurs employeurs mentionnés sous l'article 1er de la présente convention et avoir presté durant ces 6 mois au minimum 50 jours de prestations ou des jours assimilés, comme mentionné sous l'article 3, § § 3 et 6. § 9. Le droit à l'intervention de l'assurance hospitalisation sectorielle se termine le 1er jour du mois qui précède la date à laquelle l'ouvrier concerné n'est plus en service depuis 6 mois auprès de un ou plusieurs employeurs mentionnés sous l'article 1er de la présente convention et n'est donc plus déclaré comme ouvrier sous la catégorie de l'ONSS 085. CHAPITRE IV. - Modalités de l'intervention

Art. 4.Les modalités de l'intervention sont fixées dans le Plan Médical Ouvriers Bus & Car. CHAPITRE V. - Système du tiers payant

Art. 5.§ 1er. Chaque affilié à l'assurance hospitalisation peut, en cas d'hospitalisation en Belgique, faire appel au système du tiers payant organisé par le gestionnaire via le "Service Center" Medi-Assistance. § 2. En cas d'hospitalisation, le système du tiers payant peut être demandé via le numéro mentionné sur la carte Medi-Assistance ou via le site web du gestionnaire. CHAPITRE VI. - Continuation individuelle

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 138bis -8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les ouvriers assurés disposent, en cas de perte de l'avantage de l'assurance hospitalisation sectorielle, du droit de poursuivre cette assurance individuellement sans devoir subir un examen médical supplémentaire ni devoir remplir un nouveau questionnaire médical. A cet effet, l'ouvrier assuré doit, durant les deux années précédant la perte de l'avantage, avoir été affilié de manière ininterrompue à un ou plusieurs contrats d'assurance maladie successifs souscrits auprès d'une entreprise d'assurances. § 2. La prime qui devra être payée en cas de continuation individuelle de l'assurance hospitalisation sectorielle par l'ouvrier ayant droit, s'élève au tarif individuel en fonction de son âge au moment de l'affiliation auprès de l'assurance individuelle. § 3. Afin de permettre aux ouvriers assurés d'introduire à temps la demande de continuation individuelle auprès de l'assureur, le fonds social fournira, au plus tard 30 jours après la perte de l'avantage, l'information suivante par écrit ou de manière électronique à l'ouvrier assuré : - le moment exact de la perte de la couverture de l'assurance hospitalisation sectorielle; - la possibilité de poursuivre individuellement l'assurance; - les coordonnées de l'assureur; - le délai de 30 jours pendant lequel l'ouvrier assuré peut exercer le droit à la continuation individuelle.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 138bis -9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur informe le fonds social de la possibilité pour l'assuré de payer individuellement une prime complémentaire pendant la période de couverture collective. Le paiement de ces primes complémentaires, pour autant qu'elles aient été payées année par année sans interruption, a pour effet qu'en cas de poursuite individuelle, la prime est calculée en tenant compte de l'âge de l'assuré au moment où il a commencé à payer les primes complémentaires. § 2. Le fonds social s'engage à fournir à tous les ouvriers assurés ainsi qu'à chaque fois qu'un nouvel ouvrier est affilié, l'information mise à disposition par l'assureur. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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