publié le 11 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 septembre 2010 Détermination de la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (Convention enregistrée le 21 octobre 2010 sous le numéro 102058/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 18 des statuts du fonds social. CHAPITRE III. Détermination de la cotisation patronale au fonds social
Art. 3.A partir de 2011 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,60 p.c..
Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à l'alinéa 1er est réservé au financement des initiatives en faveur des groupes à risque.
Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à l'alinéa 1er est réservé à la formation permanente.
Cette cotisation a comme objectif de contribuer à la réalisation de l'objectif en matière d'efforts globaux de formation contenu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008 et l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET