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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 9, § 1er de l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206450
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 9, § 1er de l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 9, § 1er de l'accord national 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Modification de l'article 9, § 1er de l'accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96350/CO/209)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet.

La présente convention collective de travail modifie l'article 9, § 1er de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 concernant l'accord national 2009-2010 pour les employés des fabrications métalliques.

Art. 3.Article modifié.

L'article 9, § 1er de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 concernant l'accord national 2009-2010 pour les employés des fabrications métalliques est remplacé par l'article ci-dessous : « § 1er. Cotisation groupes à risque.

La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ASBL "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - Employés", en abrégé : "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Afin d'en simplifier la perception, le montant de cette cotisation est établi en un montant forfaitaire.

La cotisation patronale forfaitaire de 34,00 EUR par employé par an versée à l'ASBL "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est maintenue pour l'année 2009.

Pour l'année 2010, ce montant de la cotisation forfaitaire est porté à 35,50 EUR. Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçu par l'ASBL "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.

Les modalités de perception seront repris dans une convention collective de travail séparée. »

Art. 4.Durée.

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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