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Arrêté Royal du 12 janvier 2010
publié le 20 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200030
pub.
20/04/2010
prom.
12/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 3 juin 2009 Accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93697/CO/120.02) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers et ouvrières qui sont occupés dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE 2. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Dans la préparation du lin, le montant de la part patronale dans les chèques-repas : - est porté à 3,53 EUR par jour effectivement presté à partir du 1er octobre 2009; - est porté à 4,28 EUR par jour effectivement presté à partir du 1er juin 2010.

Une convention collective de travail distincte sera conclue à cette fin. CHAPITRE 3. - Mesures d'emploi Principe

Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont adoptées : - prolongation des engagements en matière d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention n° 77quater du 30 mars 2007.

Engagements en matière d'emploi

Art. 4.Les dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 1997 relative aux engagements en matière d'emploi, modifiées par l'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin 1999, sont prolongées pour la durée de la présente convention collective de travail.

Prépension à mi-temps conventionnelle

Art. 5.Un régime de prépension à mi-temps est installé, conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instaurant un règlement d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas d'une réduction de moitié des prestations de travail.

L'âge minimum pour la prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers/ouvrières qui, au cours des années 2009 et 2010, entrent dans le régime de la prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Le coût de l'éventuelle cotisation capitative est également pris à charge par le fonds, qui s'occupe des formalités administratives.

Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" seront également adaptés à ce qui précède.

Travail à temps partiel

Art. 6.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2010.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (enregistrée sous le numéro 53124/CO/122) en matière de travail à temps partiel, prorogée par convention collective de travail du 18 juin 2001, du 16 juin 2003, du 15 juin 2005 et du 6 juin 2007, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2010 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Crédit-temps

Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, il est convenu que les dérogations prévues par l'article 7 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010.

Il est possible, au niveau de l'entreprise, de conclure une convention collective de travail qui prévoit l'augmentation du seuil de 5 p.c., visé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail visant l'instauration d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de prestations de travail à un emploi à mi-temps, modifié par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et modifié par la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007. CHAPITRE 4. - Prépension

Art. 8.En vue de l'exécution du chapitre 4 de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation le permette, les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires pour ce qui concerne les divers régimes de prépension conventionnelle qui seront appliqués dans la préparation du lin.

Il s'agit concrètement des régimes de prépension suivants : Régime général : - prépension à 60 ans et respectivement un passé professionnel d'au moins 30 ans en tant que salarié pour les hommes et d'au moins 26 ans pour les femmes : convention collective de travail pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011;

Régime spécifique carrière longues : - prépension à 58 ans et en 2009, respectivement un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salarié pour les hommes et d'au moins 30 ans pour les femmes et en 2010-2011, respectivement un passé professionnel d'au moins 37 ans en tant que salarié pour les hommes et d'au moins 33 ans pour les femmes : convention collective de travail pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011;

Régime spécifique avec prestations de nuit : - prépension à 56 ans avec un minimum de 20 ans de travail dans un régime visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 20 mars 1990 et un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié : convention collective de travail pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Régime spécifique interprofessionnel de prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de prestations effectives : convention collective de travail pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 9.Pour tous les régimes de prépension visés à l'article 8, 2e alinéa, vaut ce qui suit : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelle suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, du vêtement, de la confection; - soit 5 ans de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, du vêtement et de la confection au cours des 10 dernières années, dont 1 an au cours des 2 dernières années; - la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail; - la mention explicite dans les conventions collectives de travail du calcul de l'indemnité complémentaire pour la prépension à temps plein sur le régime de travail à temps plein, après une diminution de carrière, une réduction des prestations de travail à mi-temps et une prépension à mi-temps.

Art. 10.Les engagements relatifs aux systèmes de prépension visés à l'article 8, 2e alinéa de la présente convention collective de travail font l'objet de quatre conventions collectives de travail distinctes. CHAPITRE 5. - Formation

Art. 11.A partir du 1er janvier 2009 et pour la période 2009-2010, les employeurs du sous-secteur de la préparation du lin verseront en sus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur base du salaire complet de leurs travailleurs, tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation sera payée trimestriellement au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Pour les années 2009 et 2010 la cotisation globale perçue sera donc de 0,30 p.c. Le rapport de cette cotisation sera affecté à la formation et au recyclage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque.

Les efforts en matière de formation consacreront de l'attention à la valorisation et la réévaluation des compétences du personnel existant, et plus particulièrement à la situation des travailleurs âgés, peu qualifiés, allochtones et des femmes.

Une convention collective de travail distincte sera conclue sur l'affectation de la cotisation de 0,10 p.c.

Les plans de formation seront poursuivis. Une procédure adaptée sera prévue dans les entreprises.

La coopération avec les instituts de formation sectorielle COBOT et CEFRET sera poursuivie. Il est possible de développer des coopérations avec d'autres instituts de formation.

Les ouvriers ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 12.La tâche du groupe de travail paritaire prévu dans l'article 12 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, l'article 12 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 et l'article 13 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010.

Le groupe de travail paritaire examinera comment le degré de participation à la formation peut être élevé et exécutera un rôle de coordinateur quant aux initiatives qui peuvent être prises dans le secteur de la préparation du lin. CHAPITRE 6. - Avantages sociaux Allocation sociale

Art. 13.Le montant non-récupérable (article 8 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") sera porté à 135 EUR à partir de 2009.

Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.

Allocation sociale complémentaire

Art. 14.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin") sera porté de 6,06 EUR à 6,81 EUR à partir de 2009 (période de référence allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009).

L'augmentation totale de 0,75 EUR se compose d'une augmentation de durée indéterminée de 0,44 EUR. L'augmentation totale de 0,75 EUR se compose d'une augmentation pour la durée de la présente convention collective de travail de 0,31 EUR. Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE 7. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans

Art. 15.Les dispositions reprises à l'article 15 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 16 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 et par l'article 16 de la convention collective de travail du 6 juin 2007, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010.

Ouvriers frontaliers

Art. 16.Les dispositions reprises à l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2003, prorogées par l'article 17 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 et par l'article 17 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE 8. - Classification des fonctions

Art. 17.La tâche du groupe de travail paritaire "classification des fonctions", installé par l'article 22 de la convention collective de travail du 15 juin 2005 et l'article 19 de la convention collective de travail du 6 juin 2007, sera prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail.

La tâche du groupe de travail est d'examiner les problèmes spécifiques en matière de l'application de la classification des fonctions dans la préparation du lin et de proposer des solutions. CHAPITRE 9. - Qualité du travail

Art. 18.La tâche du groupe de travail paritaire, installé par l'article 20 de la convention collective de travail du 6 juin 2007 sera prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail.

La tâche de ce groupe de travail est d'examiner les problèmes relatifs à la charge du travail et l'ergonomie et de développer une gestion sectorielle en matière de stress. CHAPITRE 1 0. - Solidarité internationale

Art. 19.Aussi bien pour l'année 2009 que pour l'année 2010, le fonds social et de garantie met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. CHAPITRE 1 1. - Paix sociale

Art. 20.Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou l'entreprise sur les points de la présente convention.

Art. 21.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir préalablement l'employeur.

Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 22.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2009 et sont d'application à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, à l'exception des articles 2, 13 et 14, alinéa 2 qui sont convenus pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés par les parties, moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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