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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 15 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200054
pub.
15/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit, notamment l'article 36, 2°;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 9 novembre 2005 Travail de nuit (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77653/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 23 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 3.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.

Cette indemnité est fixée au 1er juillet 2005 à 2,0808 EUR par heure.

Elle correspond à l'indice pivot 115,49.

Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. § 2. L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Dans cette limite elle est due pour les heures prestées entre 23 et 6 heures.

Art. 4.§ 1er. En sus de l'indemnité financière prévue à l'article 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30.

Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 23 heures. § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition, n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations définies à ce même paragraphe. § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par "événement nocturne" l'on entend : la nuit de l'événement accessible au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit de travaux préparatoires. § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma de l'événement nocturne dès que celui-ci est planifié. § 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au moins 4 semaines avant l'événement. § 6. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (déposée le 13 juillet 2005, enregistrée le 28 juillet 2005 sous le n° 75839/CO/303.03).

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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