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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200043
pub.
16/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 novembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77421/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales.

Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 29 janvier 2004, est remplacé par la disposition suivante : "La délégation syndicale a pour tâche : - d'assister ou de représenter, si souhaitable, l'ouvrier qui veut introduire ou a introduit directement une réclamation par la voie hiérarchique auprès de la direction de l'entreprise, zone ou chantier, en ce qui concerne l'application des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail, du règlement de travail ou du contrat de travail individuel; - d'introduire auprès de la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier, une réclamation lorsqu'une demande faite directement par un travailleur est restée sans suite; - de présenter et de discuter toutes les plaintes collectives ou les voeux à la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier; - de veiller à l'application des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail ou du règlement de travail qui est d'application dans l'entreprise; - de veiller à l'application des barèmes de salaires et des critères concernant les différents degrés de qualification professionnelle; - de contribuer à favoriser le climat qui doit régner au sein de l'entreprise sur le plan social et à intervenir dans toutes questions susceptibles de le troubler; - d'exécuter toutes les tâches et compétences qui sont du ressort des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, pour lesquelles elle dispose de toutes les facilités requises. A cette fin, toute information légalement prévue est fournie à la délégation syndicale, entre autres, lorsque des entreprises ou des indépendants extérieurs viennent exécuter des travaux; - de conformer aux principes fondamendaux énoncés dans les accords nationaux relatifs à l'instauration des délégations syndicales; - pour les entreprises visées par l'article 1er de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, de veiller à l'application de cette loi; - de désigner les membres travailleurs du groupe spécial de négociation conformément à l'article 13 de la convention collective de travail n° 62 du Conseil national du travail; - de désigner les membres travailleurs du comité d'entreprise européen conformément à l'article 29 de la convention collective de travail n° 62 du Conseil national du travail; - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire suite à un accroissement temporaire du volume de travail; - de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de l'incapacité de travail du travailleur fixe; - d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise sur le respect des conditions de travail et des conventions collectives de travail applicables dans la construction; - de désigner les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation conformément à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 84 du Conseil national du travail; - de désigner les membres-travailleurs de l'organe de représentation conformément à l'article 28 de la convention collective de travail n° 84 du Conseil national du travail; - de désigner les membres-travailleurs de l'organe de surveillance ou d'administration conformément à l'article 48 de la convention collective de travail n° 84 du Conseil national du travail.

La délégation syndicale doit être tenue au courant des résultats obtenus par ses interventions et est également informée de la suite réservée aux démarches faites, pour autant qu'il s'agisse de questions relevant de sa compétence. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2005. Elle a une durée identique et vient à échéance en même temps que la convention collective de travail du 29 janvier 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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