publié le 15 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 9 novembre 2005 Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77654/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire sauf pour ce qui concerne l'article 21.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Travailleurs
Art. 2.Conformément à l'article 15 du protocole d'accord approuvé le 3 juin 2005 en Sous-commis-sion paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, un groupe de travail paritaire sera chargé d'actualiser la classification des fonctions et de trouver, dans ce cadre, une solution à la problématique des statuts des travailleurs et de la polyvalence.
A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires minimums
Art. 3.1. Classification des fonctions : sans contact avec la clientèle.
Catégorie I : a) personnel de nettoyage - le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). b) personnel d'entretien - l'homme à tout faire non qualifié (homme ou femme).c) le personnel qualifié chargé de l'entretien technique des bâtiments, salles et matériel. Catégorie II : - personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise.
Catégorie III : Définition : Opérateur - montage et démontage des films; - surveillance pendant les projections; - contrôle de la qualité de l'image et du son; - réparation de petites pannes; - "maintenance" de la cabine des machines. a) opérateur débutant.b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant.c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations et tant qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même entreprise.2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle Catégorie IV : a) hôtesses et stewards - accueil des clients; - contrôle des tickets; - accompagnement de la clientèle aux places; - contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme dans les salles. b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers - conditions "voir a) " et occupés à la caisse à raison de 10 à 15 p.c. de leur temps de travail; - vente de tickets; - information de la clientèle à propos du film; - clôture de la caisse. c) convoyeurs au parking - veiller à ce que la circulation sur le parking et l'accès au parking se fasse de façon ordonnée.d) personnel de comptoir - vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, pop-corn et fast-food; - production de pop-corn et autre fast-food; - gestion de stock; - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de ces endroits; - responsable des espaces de jeux. e) barman qualifié - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert également des spiritueux avec ou sans service à table. Catégorie V : Responsables de groupes A. Chef opérateur : - voir la fonction opérateur; - plan du travail; - contrôle du travail des autres opérateurs; - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; - contrôle suivant le Règlement Général pour la Protection du Travail.
B. Autres responsables de groupes : - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan de travail; - et/ou des contrôle et guidance du travail des membres du personnel sous ses ordres; a) chef nettoyage;b) chef-entretien;c) chef-hôtesses/stewards;d) chef-convoyeurs au parking. Art.4. § 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : - à partir du 1er juillet 2005 : + 0,025 EUR; - à partir du 1er avril 2006 : + 0,025 EUR. Les salaires horaires effectivement payés (pas les salaires conventionnels minimums) sont en outre majorés de 0,025 p.c. à partir du 1er octobre 2006.
Au niveau des entreprises, les augmentations des salaires effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de la délégation syndicale.
Pour les exploitations où il n'y pas de délégation syndicale, la conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour les exploitations de salles de cinéma.
En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en vigueur peut être avancée.
Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a lieu avant l'indexation. § 2. Un début de grille d'ancienneté est fixé pour les salaires barémiques du personnel ouvrier : - après 2 ans de service : + 0,04 EUR; - après 4 ans de service : + 0,03 EUR; - après 6 ans de service : + 0,02 EUR; - après 8 ans de service : + 0,01 EUR; § 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er juillet 2005 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y compris l'augmentation de 0,025 EUR sur l'ensemble des salaires au 1er juillet 2005) :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Ouvriers âgés de moins de 18 ans.
Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article 4.
B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel
Art. 6.Classification des professions Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : Catégorie I : personnel d'exécution employé de bureau - dactylographe.
Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines tâches d'initiative réceptionniste - téléphoniste secrétaire; caissier; la tâche de caissier comprend entre autres : a. la vente des tickets;b. l'information de la clientèle à propos du film;c. l'information et les documents à remplir pour les différentes instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, service de villes ou de communes (taxes), distributeurs de films;d. la clôture de la caisse. Catégorie III : aide-comptable.
Catégorie IV : chef caissier; chef personnel au comptoir; comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles.
Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles : assistant manager; chef de salle; comptable.
Pour les catégories IV et V, par "chef de salle", il y a lieu d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des directives données par le chef d'entreprise.
Art. 7.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit : - à partir du 1er juillet 2005 : + 4,12 EUR; - à partir du 1er avril 2006 : + 4,12 EUR. Les appointements effectivement payés (pas les rémunérations mensuelles minimums) sont en outre majorés de 4,12 EUR à partir du 1er octobre 2006.
Au niveau des entreprises, les augmentations des appointements effectivement payés au 1er avril 2006 et/ou au 1er octobre 2006 peuvent être converties en un avantage au moins équivalent, moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à signer par un secrétaire de chaque organisation syndicale représentée au niveau de la délégation syndicale.
Pour les exploitations où il n'y a pas de délégation syndicale, la conversion ne peut se réaliser qu'après approbation de l'accord d'entreprise collectif par la Sous-commission paritaire n° 303.03 pour les exploitations de salles de cinéma.
En cas d'une convention collective de travail, la date d'entrée en vigueur peut être avancée.
Si cette augmentation coïncide avec une indexation, l'augmentation a lieu avant l'indexation.
Ces augmentations correspondent à un contrat de travail à temps plein de 38 heures par semaine. Ces montants seront octroyés au prorata pour les contrats de travail à temps partiel. § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées comme suit au 1er juillet 2005 pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures (y compris la majoration de 4,12 EUR au 1er juillet 2005) :
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CHAPITRE III. - Primes
Art. 8.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable annuellement. Depuis 2003, cette prime s'élève à : - 150 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service; - 300 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service; - 450 EUR à partir de 9 ans de service.
L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et ne doit pas être ininterrompue. Elle est calculée en fonction de la durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er août de chaque année calendrier.
La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août.
Art. 9.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2004, le personnel ayant au moins 1 an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe a droit à une prime de 2,00 EUR par heure effectivement prestée les jours fériés légaux. Cette prime n'est pas indexée. § 2. Cette prime vaut pour tout le personnel quel que soit le contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail individuel.
Art. 10.Prime propre au secteur Tenant compte des spécificités de ce secteur - prestations de week-end, flexibilité et polyvalence - une prime trimestrielle de 20 EUR est payée depuis le 1er juillet 2003.
A partir du 1er juillet 2005, cette prime sera portée à 15 EUR par mois.
La prime est accordée au prorata aux travailleurs ayant un contrat à temps partiel.
Cette prime n'est pas indexée.
Elle est accordée à tout personnel à qui on demande une grande flexibilité et polyvalence notamment : caissières, hôtesses, stewards, opérateurs, et personnel préposé au fastline, au nettoyage et à l'entretien, ayant au moins un an de service ininterrompu au moment de chaque paiement trimestriel ou interrompu dont l'ancienneté résulte du passage d'un contrat de travail à durée déterminée à un contrat de travail à durée indéterminée.
Le travailleur doit avoir fourni des prestations de travail effectives dans le courant de chaque mois concerné (une prestation suffit) et ne peut pas avoir été absent de manière injustifiée au cours de ce même mois. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 11.§ 1er. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés visés par la présente convention collective de travail, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge ; ils varient conformément au présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. § 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 115,49. § 3. Cet indice de référence 115,49 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 113,23 à 117,81. Les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés, tel que définis au § 1er du présent article, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
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§ 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le millième atteint ou non la valeur 5. § 5. Les adaptations des rémunérations horaires visées à l'article 3 sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5. § 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles visées à l'article 6 découlant de la liaison aux prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5.
Art. 12.Les majorations et diminutions des salaires prévus au chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. CHAPITRE V. - Durée du travail
Art. 13.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.
Art. 14.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 heures.
Art. 15.La limite journalière de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).
Art. 16.Au niveau de l'entreprise, la limite journalière de la durée du travail peut être portée à 12 heures si les conditions suivantes sont respectées : - dans les entreprises avec délégation syndicale uniquement; - pour certaines fonctions (pas de généralisation); - moyennant une convention collective de travail à enregistrer et à signer par le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de la délégation syndicale.
Art. 17.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire : - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail); - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 mois au maximum.
Art. 18.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période de 4 mois (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).
Art. 19.En cas de dépassement de limite de la durée du travail normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire n'est dû (article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail). CHAPITRE VI. - Organisation
Art. 20.En ce qui concerne les projections en matinée, les employeurs s'engagent à mettre en place des règles d'organisation au niveau des exploitations, notamment en matière de tour de rôle et de communication meilleure et suffisamment à temps aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Personnel rémunéré au pourboire
Art. 21.§ 1er. Les parties recommandent fermement de ne plus procéder à de nouveaux engagements de personnel sous le régime d'une rémunération au pourboire.
Tout nouveau cas qui se présente à partir du 1er juillet 2005, doit être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. § 2. En outre, le personnel en service toujours rémunéré au pourboire bénéficie de la garantie de revenu correspondant complètement au revenu d'un contrat de travail au salaire pour une fonction comparable. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (déposée le 13 juillet 2005, enregistrée le 28 juillet 2005 sous le n° 75836/CO/303.03).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN