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Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 14 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, coordonnant la convention collective de travail relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200016
pub.
14/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, coordonnant la convention collective de travail relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, coordonnant la convention collective de travail relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 20 décembre 2005 Coordination de la convention collective de travail relative au crédit-temps (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78441/CO/306) Préambule La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 conclu au sein du secteur de l'assurance le 20 décembre 2005. Elle coordonne les précédentes conventions sectorielles relatives au crédit-temps1. Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Durée

Art. 3.Par dérogation à l'article 3, § 1er et en application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail2, le droit au crédit-temps est porté de un à cinq ans maximum sur l'ensemble de la carrière professionnelle.

Seuil

Art. 4.Le seuil prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis est porté à 7 p.c.

S'agissant des deux pour cent au-delà des 5 p.c. prévus par la convention collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déterminer des catégories prioritaires.

A défaut pour l'entreprise d'avoir déterminé des catégories prioritaires, le droit de 7 p.c. bénéficie à tout le personnel.

Commentaire : le seuil de 7 p.c. se calcule sur base du nombre total de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou le service au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle les droits sont simultanément exercés.

Travailleurs âgés de plus de 50 ans

Art. 5.Les travailleurs âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'un des systèmes de crédit-temps ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 7 p.c.

Commentaire : cela signifie qu'aucun seuil n'est appliqué pour l'accès des travailleurs âgés de 50 ans et plus aux systèmes de crédit-temps.

Passage crédit-temps - prépension

Art. 6.L'allocation complémentaire de prépension est, à l'occasion du passage d'un crédit-temps à temps partiel vers la prépension à temps plein, calculée sur la base d'une rémunération ou d'un salaire en fonction du taux d'occupation durant la carrière.

Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue à durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ______ 1 Convention collective de travail du 15 octobre 2003 modifiant la convention collective de travail relative au crédit-temps, non encore publiée au Moniteur belge et la convention collective de travail du 13 novembre 2001 relative au crédit-temps, arrêté royal du 10 décembre 2002, Moniteur belge du 2 avril 2003. 2 Convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, arrêté royal du 25 février 2002, Moniteur belge du 16 février 2002.

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