Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 15 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200006
pub.
15/02/2007
prom.
12/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Frais de transport (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71693/CO/319) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : § 1er. Les employeurs interviennent dans les frais de transport de tous les travailleurs à concurrence des montants fixés à l'annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société Nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés couvrant le nombre de kilomètres entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport. Cependant l'intervention de l'employeur pour un véhicule privé est d'application à partir d'une distance d'au moins 4 kilomètres.

Est assimilé au lieu de travail, tout lieu où les travailleurs sont pris en charge par un transport propre à l'établissement ou totalement rémunéré par celui-ci. § 2. L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour le transport en commun public urbain, est fixée de manière forfaitaire et atteint 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. § 3. L'intervention des employeurs dans les frais de transport en bicyclette est fixée, à partir du premier kilomètre, de manière forfaitaire à 0,1487 EUR par km (6 BEF par km).

Art. 3.Pour l'application de l'article 2, § 1er, si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties.

Art. 4.L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, quelle qu'en soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois, pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'établissement en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Art. 6.Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Art. 8.Remarque : il est bien entendu que pour l'application de cette convention on ne tient aucun compte d'un quelconque plafond de rémunération.

Art. 9.La présente convention modifie la convention collective de travail du 23 février 1990, arrêté royal du 11 juillet 1990, Moniteur belge du 31 juillet 1990, modifié par la convention collective de travail du 1er mars 1994, arrêté royal du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 février 1995 et par la convention collective de travail du 7 octobre 1996, arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 19 mars 1998.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 28 mai 1975, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 décembre 1978.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative aux frais de transport ATTESTATION Nom, prénom Adresse Localité Je, soussigné(e), certifie me rendre régulièrement au travail : - par - sur une distance de ..... km - pour laquelle les frais s'évaluent à ..... EUR. Je m'engage à signaler immédiatement à mon employeur toute modification en matière de moyen et/ou distance de transport.

Fait à, le Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^