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Arrêté Royal du 12 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012800
pub.
06/04/2006
prom.
12/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Prime syndicale (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63451/CO/319) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Une A.S.B.L. pour le paiement d'une prime syndicale au personnel du secteur repris à l'article 1er a été instituée. 1. Dans le but de réaliser l'objet unique du paiement de la prime syndicale tel que fixé à l'article 5.2., une A.S.B.L. a été créée pour le paiement de la prime syndicale. Elle est approvisionnée par subvention émanant du budget de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction des arrêtés qui leur sont propres. 2. Le montant de la prime syndicale payée en 1999 est de 1 700 BEF (42,14 EUR) pour une cotisation "temps plein" et de 850 BEF (21,07 EUR) pour une cotisation "temps partiel".3. La prime syndicale est remboursée au membre du personnel sur base d'un formulaire dûment remploi par le membre du personnel et fourni par les représentants syndicaux régionaux ou par la délégation syndicale de l'institution.

Art. 4.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement l'article 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 1er juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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