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Arrêté Royal du 12 décembre 2021
publié le 20 janvier 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205106
pub.
20/01/2022
prom.
12/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 8 juillet 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 167268/CO/130)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs tombant sous la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par « travailleurs », on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).

Elle est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1. ayant atteint l'âge de 62 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et durant la période de validité de cette convention collective de travail (jusqu'au 31 décembre 2021 inclus);2. satisfaisant aux années de carrière applicables à la fin de leur contrat de travail : - hommes : 40 ans; - femmes : à partir du 1er janvier 2021 : 37 ans.

Les travailleurs qui sont licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre à un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions mentionnées dans l'article 3 de cette convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail.

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail.

Art. 6.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des modalités et des montants maximums fixés par le conseil d'administration dudit fonds.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2021.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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