publié le 21 janvier 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue (1)
12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue (janvier 2023 - décembre 2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue (janvier 2023 - décembre 2024).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 10 septembre 2021 Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue (janvier 2023 - décembre 2024) (Convention enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167302/CO/145) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 2021; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour travailleurs âgés, licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel et carrière longue).
Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023;b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE