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Arrêté Royal du 12 décembre 2021
publié le 07 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 155151/CO/118, adaptée par la convention collective de travail du 22 avril 2020, enregistrée sous le numéro 159506/CO/118

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021042952
pub.
07/02/2022
prom.
12/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 155151/CO/118, adaptée par la convention collective de travail du 22 avril 2020, enregistrée sous le numéro 159506/CO/118 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 155151/CO/118, adaptée par la convention collective de travail du 22 avril 2020, enregistrée sous le numéro 159506/CO/118.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 juin 2021 Remplacement de la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 155151/CO/118, adaptée par la convention collective de travail du 22 avril 2020, enregistrée sous le numéro 159506/CO/118 (Convention enregistrée le 16 septembre 2021 sous le numéro 167052/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire et faisabilité du travail au sein des entreprises

Art. 2.Les entreprises qui ont une délégation syndicale doivent conclure une convention collective de travail distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, et ce pour le 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 3.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 2 doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. En concertation avec la délégation syndicale, une évaluation de la convention collective de travail d'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité sera réalisée au plus tard le 31 décembre 2020 pour les entreprises qui ont déjà conclu une convention collective de travail d'entreprise en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2017. Il s'agit d'identifier les actions qui doivent être développées et les nouvelles actions qui doivent être entreprises. § 2. Les partenaires sociaux sectoriels conseillent aux entreprises d'inviter un conseiller Alimento à une consultation avec la délégation syndicale afin d'obtenir une explication sur l'offre renouvelée.

Art. 5.Les partenaires sociaux utilisent le modèle ci-joint pour l'évaluation de la convention collective de travail d'entreprise et la préparation d'un plan de faisabilité pour l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas encore de convention collective de travail d'entreprise sur la faisabilité en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 13 juin 2017, utilisent les parties II et III de l'annexe pour établir leur convention collective de travail d'entreprise.

Art. 6.Les partenaires sociaux dans les entreprises demandent qu'une attention prioritaire soit accordée lors de l'évaluation ou de l'élaboration de la convention collective de travail d'entreprise à la pression du travail, à l'ergonomie, à la politique sociale et de santé, aux conditions physiques exigeantes et au travail en équipes.

Art. 7.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 doit contenir des mesures relatives au travail intérimaire. L'objectif de ces mesures est de limiter le travail intérimaire au cadre légal et acceptable et de miser sur l'emploi durable en étudiant les possibilités permettant de transformer des emplois intérimaires en emplois fixes. § 2. Ces mesures peuvent impliquer : - Un aperçu au sein des organes de concertation compétents des motifs et de la durée d'emploi des intérimaires par fonction, sous réserve des autres dispositions légales ou conventionnelles en la matière ; - La fixation d'une durée maximale des périodes d'emploi en tant qu'intérimaire ; - La fixation d'un pourcentage maximum d'intérimaires par rapport à l'emploi global ; - L'octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs intérimaires ; - Des possibilités de formation pour les travailleurs intérimaires.

Art. 8.§ 1er. Par ailleurs, la convention collective de travail d'entreprise mentionnée à l'article 2 contient des mesures visant à améliorer la faisabilité du travail. § 2. Les parties tiendront compte des problématiques spécifiques et des possibilités des ouvriers et de l'entreprise. Pour ce faire, elles peuvent se baser sur la liste suivante non limitative de mesures possibles : - Adaptation de la charge du travail par : - des embauches supplémentaires ; - des adaptations de la vitesse de production ; - des adaptations de l'organisation du travail ; - Rotation au niveau des postes de travail - Accords au sujet de la prise de congé et des absences, en tenant compte de l'organisation du travail ; - Systèmes d'auto-gestion ; - Adaptation des horaires permettant d'accumuler des jours de récupération supplémentaires ; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le CPPT ; - Scan ergonomique avec suivi obligatoire par le CPPT ; - Réduction des effets de conditions de travail pénibles physiques (froid, chaleur, bruit, soulever des poids, travail répétitif,...) ; - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires ; - Formation à la demande du travailleur, qui n'est pas nécessairement directement liée à la fonction du travailleur ; - Formules de parrainage ; - Formules de transfert de connaissances et de compétences ; - Formation et accompagnement des responsables de première ligne ; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage ; - Politique d'accueil ; - Formes de réduction du temps de travail, éventuellement dans le cadre du crédit-temps ; - Politique de bien-être et de santé ; - Amélioration de l'environnement de travail.

Art. 9.Les conventions collectives de travail conclues en entreprise seront transmises à Alimento avant le 31 mars 2021.

Art. 10.§ 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale qui n'ont pas conclu une convention collective de travail d'entreprise au 31 décembre 2020 sont tenues de verser à Alimento une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale, à verser à partir du 1er avril 2021.

A titre exceptionnel, pour 2021, la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale ne sera pas perçue aux 2ème et 3ème trimestres de 2021, mais une cotisation majorée de 0,23 p.c. sera perçue au 4ème trimestre de 2021. § 2. Si une convention collective de travail d'entreprise est conclue après le 1er avril 2021, en application de la présente convention collective de travail sectorielle, l'entreprise transmettra la convention collective de travail d'entreprise signée à Alimento. La cotisation est due jusqu'au trimestre inclus au cours duquel l'entreprise a transmis la convention collective de travail d'entreprise à Alimento avant le 15 du deuxième mois de ce trimestre.

Commentaire paritaire Exemple 1 : Une convention collective de travail d'entreprise concernant l'amélioration de la faisabilité du travail est envoyée à Alimento en date du 10 novembre 2021. La cotisation de 0,10 p.c. n'est plus due à partir du trimestre qui suit. La cotisation de 0,10 p.c. n'est donc plus due à partir du premier trimestre 2022.

Exemple 2 : Une convention collective de travail d'entreprise concernant l'amélioration de la faisabilité du travail est envoyée à Alimento en date du 6 décembre 2021. La cotisation de 0,10 p.c. est encore due au trimestre suivant. La cotisation est encore due au premier trimestre 2022. A partir du 2ème trimestre 2022, la cotisation de 0,10 p.c. n'est plus due. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 155151/CO/118, adaptée par la convention collective de travail du 22 avril 2020, enregistrée sous le numéro 159506/CO/118, conclues au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, enregistrée sous le numéro 155151/CO/118, adaptée par la convention collective de travail du 22 avril 2020, enregistrée sous le numéro 159506/CO/118 Annexe à la convention collective de travail d'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité Modèle sectoriel - Formulaire d'évaluation et Plan de Faisabilité Industrie alimentaire Nom de l'entreprise : .................... Numéro ONSS : ................ Durée du plan : du ../../20.. au ../../20..

Ce plan de faisabilité fait partie intégrante de la convention collective de travail de l'entreprise sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité conclue le ../../.. et s'applique à ce(s) établissement(s) : Nom : . . . . . . . . . . Numéro ONSS : . . . . . . . . . .

Nom : . . . . . . . . . . Numéro ONSS : . . . . . . . . . .

I. Evaluation de la convention collective de travail d'entreprise actuelle sur le travail intérimaire et sur l'amélioration de la faisabilité Quels accords ont été convenus ? . . . . . . . . . . . . . . .

Quel est l'état des lieux ? . . . . . . . . . . . . . . .

Quels nouveaux accords ont été faits ? . . . . . . . . . . . . . . .

II. Plan de faisabilité - objectifs principaux du plan de faisabilité . . . . . . . . . . . . . . .

III. Actions concrètes travail faisable

Terrains d'action*

Actions concrètes

Timing

Personnes responsables

1

Pression du travail


2

Ergonomie


3

Politique sociale et de santé


4

Conditions physiques exigeantes


5

Travail en équipe


6


7


...


* Les 5 terrains d'action énumérés ici sont des points d'action prioritaires définis par le secteur.

Comme le plan de faisabilité est adapté à l'entreprise, d'autres terrains d'action spécifiques à l'entreprise peuvent être inclus.

IV. Evaluation du plan Le plan de faisabilité sera évalué avec la délégation syndicale le ../../20..

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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