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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 02 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205448
pub.
02/01/2019
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 septembre 2018 Barèmes et formules d'indexation dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le numéro 147878/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. CHAPITRE II. - Barèmes

Art. 2.Les échelles suivantes s'appliquent à partir du 1er mai 2018 et incluent les indices depuis le 1er janvier 2014 et les augmentations du pouvoir d'achat telles que reprises dans la convention collective de travail du 22 novembre 2015 concernant le pouvoir d'achat, n° 131324/CO/140.04 et la convention collective du 18 mai 2017 concernant le pouvoir d'achat 2017-2018, n° 139591/CO/140.04.

BAR01 - 12,5520 EUR Collaborateur cleaning et cabindressing BAR02 - 12,5745 EUR Collaborateur exterior cleaning Coursier chargeur/trieur type 1 BAR03 - 12,8610 EUR Coursier chargeur/trieur type 2 Ramp Handler type 1 Cargo Handler type 1 Technicien bâtiments et infrastructure type 1 Assistant passagers type 1 BAR04 - 13,6655 EUR Ramp Handler type 2 Cargo Handler type 2 Chef d'équipe type 1 Collaborateur Assistant passagers type 2 BAR05 - 13,8180 EUR Ramp Handler type 3 Cargo Handler type 3 BAR06 - 13,9715 EUR Ramp Handler type 4 Cargo Handler type 4 Chauffeur de bus Collaborateur water, toilet and waste BAR07 - 14,1110 EUR Technicien matériel roulant type 1 BAR08 - 14,1625 EUR Ramp Handler type 5 Cargo Handler type 5 BAR09 - 14,5385 EUR Ramp Handler type 6 Chef d'équipe type 2 Technicien bâtiments et infrastructure type 2 BAR10 - 15,0070 EUR Chef d'équipe type 3 Technicien matériel roulant type 2 BAR11 - 16,1220 EUR Technicien matériel roulant type 3 Chef d'équipe type 4 BAR12 - 16,6795 EUR Technicien matériel roulant type 4 CHAPITRE III. - Index

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont adaptés chaque année le 1er janvier au coût de la vie. § 2. Cette adaptation est liée à l'évolution réelle de la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (tel que visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le Service public fédéral Economie et publiée dans le Moniteur belge, et se base sur les 12 mois précédents, avec comme chiffres de référence la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation (l'indice lissé) du mois de décembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois de décembre qui précède l'adaptation. § 3. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de décembre de l'année précédente avec le coefficient, calculé jusqu'à 4 décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2011 : l'indice lissé de décembre 2010 par rapport à l'indice lissé de décembre 2009). § 4. Le calcul des échelles au § 3 se fait dans un tableur Excel, établi en standard, maintenu par les partenaires sociaux et transféré au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. Les nouvelles échelles et les salaires horaires sont arrondis visuellement à 4 décimales. A une augmentation suivante, cependant, la valeur de cellule complète (non arrondie) est reprise. § 5. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires minimums en fonction de l'article 3 de la présente convention. § 6. Si en même temps il est prévu une augmentation conventionnelle et une indexation, l'augmentation conventionnelle doit être premièrement appliquée avant de procéder à l'indexation. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2018 et est d'une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être résiliée avec un préavis de trois mois, annoncé par lettre recommandée à l'autre partie, ainsi qu'au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE V. - Mesures transitoires

Art. 5.Ce convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 13 février 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, déposée le 24 février 2014 et enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120893/CO/140.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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