publié le 17 décembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci pour établir l'approbation des plans de défense et de reconstitution ainsi que des points c), d) et g) de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci pour établir l'approbation des plans de défense et de reconstitution ainsi que des points c), d) et g) de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 11, modifié par la loi du 20 mars 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;
Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport le 25 mai 2018 ;
Vu l'avis (A)1837 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 11 octobre 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2018 ;
Vu l'urgence motivée par l'article 4, paragraphes 4 et 5 du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (ci-après Règlement (UE) 2017/2196), qui détermine que les propositions visées à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les plans de défense et de reconstitution du réseau sont transmis par le gestionnaire du réseau de transport d'ici au 18 décembre 2018.
Si ce texte devait ne pas entrer en vigueur avant le 18 décembre 2018, cela aurait pour conséquence que: - les codes de sauvegarde et de reconstitution actuels coexisteraient avec les nouveaux plans de défense et de reconstitution, engendrant une certaine insécurité juridique ; - l'ensemble des éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/2196 seront approuvés par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, mettant ainsi à mal le rôle de la Ministre de l'Energie ; - les plans de défense et de reconstitution seront, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 5, du Règlement (UE) 2017/2196, simplement communiqués par le gestionnaire du réseau de transport à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. Le rôle dans ce cas minimal réservé à la Ministre et à son administration dans le cadre de l'approbation de ces plans ne semble pas refléter le rôle essentiel que ceux-ci jouent dans notre politique de crise et notre sécurité d'approvisionnement.
Le présent arrêté a pour objet d'accompagner l'entrée en application du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique. Ce Règlement prévoit en son article 4 un ensemble d'obligations relatives à l'approbation et l'information des plans de défense et de reconstitution. Ces deux plans remplacent les actuels codes de sauvegarde et de reconstitution.
Ces plans définissent en particulier les actions entreprises par le gestionnaire de réseau et les utilisateurs en cas d'urgence ou de relance du réseau de transport d'électricité, et constituent de ce fait la pierre angulaire de notre sécurité d'approvisionnement et de notre politique de crise;
Vu l'avis 64.737/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 4, paragraphe 3, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, permet d'exiger la soumission pour approbation des propositions visées au paragraphe 2, points a) à d), et point g), du même article à une entité autre que l'autorité de régulation ;
Considérant que l'article 4, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2017/2196 précité permet d'exiger une approbation préalable, par l'entité désignée par l'Etat membre, des exigences, modalités et conditions ou méthodologies que le gestionnaire du réseau a l'obligation ou la possibilité, en vertu du Règlement, de préciser, d'établir ou d'accepter, et qui ne sont pas déjà soumises à approbation en vertu du Règlement ;
Considérant l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, l'article 3, alinéa 2 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre IV, chapitre XVI, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci
Article 1er.Dans l'article 312 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 2015, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, au plus tard au moment visé à l'article 11, alinéa 1er, précité, après consultation de la Commission et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de défense du réseau.
Après avis de la commission et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre approuve la proposition de plan de défense du réseau visée à l'alinéa premier ainsi que ses modifications, ou le ministre demande au gestionnaire du réseau de transport de soumettre une nouvelle proposition adaptée pour approbation.
Le plan de défense du réseau établit notamment les mesures devant être prises, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, par les unités de production existantes d'une puissance active maximale supérieur à 25 MW inclus pour : 1° modifier la fourniture de puissance réactive, selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport ;2° modifier la fourniture de puissance active, selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport. Le plan de défense du réseau est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, ou tout autre contrat ou convention conclu avec le gestionnaire du réseau de transport en application du présent arrêté. »
Art. 2.L'article 313 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 314 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 314.Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1er, du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, le gestionnaire du réseau de transport transmet au ministre, au plus tard au moment visé à l'article 23, paragraphe 1er, précité, après consultation de la Commission et de la Direction générale de l'Energie, une proposition de plan de reconstitution du réseau.
Après avis de la commission et de la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur et en concertation avec les ministres qui ont l'Economie et l'Intérieur dans leurs attributions, le ministre approuve la proposition de plan de reconstitution visée à l'alinéa premier ainsi que ses modifications, ou le ministre demande au gestionnaire du réseau de transport de soumettre une nouvelle proposition adaptée pour approbation.
Le plan de reconstitution du réseau établit notamment les mesures devant être prises, à la première demande du gestionnaire du réseau de transport, par les unités de production existantes d'une puissance active maximale supérieur à 25 MW inclus pour : 1° fournir une alimentation en puissance réactive, selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport ;2° fournir une alimentation en puissance active, selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport. Le plan de reconstitution du réseau est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, ou tout autre contrat ou convention conclu avec le gestionnaire du réseau de transport en application du présent arrêté. »
Art. 4.L'article 315 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans le titre IV, chapitre XVI, du même arrêté, il est inséré une section II/1 comportant un article 315/1 rédigé comme suit : « Section II/1. Approbation des propositions visées à l'article 4, paragraphe 2, points c), d) et g) du Règlement (UE) 2017/2196.
Art. 315/1.Sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après avis de la commission, le ministre approuve les propositions visées à l'article 4, paragraphe 2, points c), d) et g), du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique. ».
Art. 6.Dans le titre IV, chapitre XVI, du même arrêté, il est inséré une section II/2 comportant un article 315/2 rédigé comme suit : « Section II/2. Information.
Art. 315/2.Dans le cadre des consultations et des approbations visées aux articles 312, § 1er, 314 et 315/1, le gestionnaire du réseau de transport transmet toutes les informations réclamées par le ministre, par la Direction générale de l'Energie ou par la commission. » CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 7.Les références faites dans d'autres textes législatifs et réglementaires au code de sauvegarde s'entendent comme faites au plan de défense du réseau tel que visé à l'article 312, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.
Art. 8.Les références faites dans d'autres textes législatifs et réglementaires au code de reconstitution s'entendent comme faites au plan de reconstitution tel que visé à l'article 314de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.
Art. 9.Sous réserve du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique et sous réserve du Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, le code de sauvegarde et le code de reconstitution établis en exécution des articles 312 à 315 alors en vigueur de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, restent applicables jusqu'à la date d'approbation, respectivement du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution visés aux articles 312, § 1er, et 314 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM .