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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la généralisation du régime de réinsertion professionnelle sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018014912
pub.
27/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la généralisation du régime de réinsertion professionnelle sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la généralisation du régime de réinsertion professionnelle sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 février 2018 Généralisation du régime de réinsertion professionnelle sectoriel (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145016/CO/306) Préambule En exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 du 5 février 2018, les parties signataires ont souhaité reconduire la convention collective de travail du 18 janvier 2016 à durée déterminée (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019).

Pour rappel, cette convention a : - généralisé l'outplacement et le régime de réinsertion professionnelle sectoriel aux travailleurs licenciés du secteur de l'assurance et; - adapté le niveau de la sanction "outplacement" en cas de non-respect des procédures sectorielles relatives à la sécurité d'emploi.

Ce régime de réinsertion est géré depuis le 18 janvier 2016 de manière paritaire au sein du "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", dénommé ci-après le FOPAS. Les parties signataires s'engagent à évaluer pour fin 2019 le régime sectoriel de réinsertion de manière globale, notamment sur la viabilité financière (financement, constitution et/ou utilisation des réserves,...).

Cette évaluation pourra conduire en commission paritaire à la pérennisation du régime, et ce en rapport avec la mise en oeuvre du volet "employabilité" prévu en vertu de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. Section 1re. - Régime de réinsertion professionnelle

Art. 2.Travailleurs visés § 1er. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel (mentionné à l'article 3) est octroyé au travailleur qui remplit simultanément les conditions suivantes : - disposer d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise au moment du licenciement; - voir son licenciement notifié par l'employeur à partir du 18 janvier 2016; - ne pas être licencié pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Commentaire : Ceci signifie que tous les travailleurs qui répondent aux conditions cumulatives de l'article 2 ont le droit de suivre l'outplacement organisé par le FOPAS dans le cadre du régime de réinsertion professionnel sectoriel, quels que soient la durée de leur préavis ou de leur indemnité compensatoire, leur âge et/ou le respect des procédures en matière de sécurité d'emploi.

Le régime de réinsertion sectoriel ne se cumule pas à l'outplacement prévu dans le cadre d'une cellule pour l'emploi en vertu de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations (1). § 2. Ce droit (au régime de réinsertion professionnelle sectoriel décrit à l'article 3) n'est pas octroyé au travailleur qui remplit les conditions pour pouvoir prétendre : - à la pension légale; - à la pension anticipée; - au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.Régime de réinsertion professionnelle généralisé § 1er. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel décrit au paragraphe suivant est appliqué à tous les travailleurs visés à l'article 2.

Commentaire : Ceci signifie que ce régime qui était jusqu'à présent organisé dans le seul cadre des sanctions en matière de sécurité d'emploi (2) est généralisé par la présente convention à tous les travailleurs visés à l'article 2. § 2. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel est organisé par le FOPAS, fonds géré par le comité de gestion paritaire dans le cadre de sa mission de reclassement (3) (nommé ci-après FOPAS - outplacement).

Ce régime se compose : - d'un programme d'outplacement dont les modalités sont fixées par le comité de gestion en collaboration avec la cellule de reclassement (sélection des bureaux d'outplacement, durée et modalités de reprise du programme, coaching individuel, soutien psychologique et logistique, indemnisation des frais de déplacement,...); - en outre, de formations adaptées aux besoins professionnels du travailleur, à partir du moment où le travailleur et le bureau d'outplacement l'estiment utile afin de favoriser sa réorientation sur le marché du travail.

Il peut s'agir de formations organisées par le FOPAS ou par un autre fonds de formation, voire une formation "à la carte" approuvée par la cellule de reclassement. § 3. Le programme d'outplacement offert dans le cadre du régime de réinsertion sectoriel répond aux conditions de qualité fixées par les règlementations applicables (4). Section 2. - Financement en fonction du scope

Art. 4.Travailleurs licenciés moyennant un(e) (indemnité de) préavis d'au moins 30 semaines - scope de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer § 1er. En application du régime général d'outplacement inséré par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (5), le régime de réinsertion professionnelle sectoriel de l'article 3 est organisé par le FOPAS - outplacement.

Commentaire : Ceci signifie que le régime de réinsertion visé à l'article 3 répond au cadre du régime général de l'outplacement mis en place par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer pour les travailleurs dont le contrat de travail est résilié par l'employeur : - moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines; - moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir. § 2. En cas d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, l'employeur verse au FOPAS - outplacement les quatre semaines de rémunérations (dont question à l'article 11/5, § 1er, 2° de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer) à calculer au sens de l'article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Commentaire : Autrement dit, le versement des 4 semaines est conditionné par l'application de la disposition légale permettant de diminuer l'indemnité compensatoire de préavis de 4 semaines.

Art. 5.Travailleurs pour lesquels une sanction est d'application en vertu de l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010 relative à la sécurité d'emploi - scope sectoriel (convention collective de travail sécurité d'emploi) § 1er. En application de l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010, le régime de réinsertion professionnelle sectoriel de l'article 3 est organisé par le FOPAS - outplacement pour les travailleurs visés à l'article 2 dont le contrat de travail est résilié par l'employeur en infraction des procédures sectorielles prévues concernant la sécurité d'emploi. § 2. Au-delà des indemnités de 3 ou 6 mois prévues à l'article 15 et sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2 de la présente convention, l'employeur verse au FOPAS - outplacement l'équivalent de quatre semaines de rémunérations comme sanction pour le non-respect de la procédure.

Commentaire : Ceci signifie que : - le versement des 8 000 EUR au FOPAS prévu précédemment dans le cadre de la convention collective du 30 novembre 2009 est neutralisé pendant la durée de validité de la présente convention; - pour les travailleurs disposant d'une indemnité compensatoire de préavis égale ou supérieure à 30 semaines et pour lesquels les sanctions en matière de sécurité d'emploi s'appliquent, l'employeur verse deux fois quatre semaines au FOPAS - outplacement, l'une en application du présent article représentant une sanction, l'autre en application de l'article 4, § 2 de la présente convention.

Art. 6.Travailleurs âgés d'au moins 45 ans soumis au régime particulier d'outplacement de la convention collective de travail n° 82 - scope convention collective de travail n° 82 § 1er. Le régime de réinsertion professionnelle sectoriel prévu à l'article 3 de la présente convention est également d'application aux travailleurs soumis au régime particulier d'outplacement introduit par la convention collective de travail n° 82 et visé à la seconde section du chapitre 5 de loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer. § 2. L'employeur qui licencie un travailleur âgé d'au moins 45 ans et visé par le champ d'application de la seconde section du chapitre 5 de loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer verse 1 800 EUR au FOPAS - outplacement (ce montant fait référence à la sanction perçue en vertu de l'arrêté royal du 23 janvier 2003). § 3. Toutefois, l'employeur est dispensé du versement des 1 800 EUR (prévu au paragraphe précédent) s'il doit verser 4 à 8 semaines en application de l'article 5.

Art. 7.Obligations de l'employeur § 1er. L'employeur qui licencie un travailleur visé à l'article 2 : - avertit par écrit le travailleur de l'offre de réinsertion professionnelle sectorielle (dont question à l'article 3) dans les délais légaux; - verse au FOPAS - outplacement les sommes prévues (4 semaines, 8 semaines ou 1 800 EUR) aux articles 4, 5 ou 6 de la présente convention. § 2. A partir du moment où l'employeur respecte le précédent paragraphe, ses obligations en matière d'outplacement (prévues par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, les conventions collectives de travail n° 82 et n° 51) sont transférées au FOPAS - outplacement.

Art. 8.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.

Elle suspend, pendant toute la durée de sa validité, l'exécution de la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative à la réinsertion professionnelle, enregistrée sous le numéro 98624/CO/306, en particulier son article 4.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Dans ce cas, la cellule pour l'emploi est compétente pour offrir un outplacement et les règles sont particulières (par exemple, l'offre d'outplacement doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi après avis du Ministre régional de l'Emploi compétent,...). (2) Article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010.(3) Consacrée dans les statuts, convention collective de travail du 18 avril 2007, arrêté royal du 10 mars 2008, Moniteur belge du 29 avril 2008.(4) Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, convention collective de travail n° 51 du 10 février 1992. (5) Ayant introduit la première section relative au régime général de reclassement professionnel dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, chapitre 5.

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