publié le 26 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 4 janvier 2016 Programmation sociale (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132289/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.Augmentation du salaire récurrente § 1er. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) et indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel. § 2. Pour les travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) et indépendamment de tout impact de promotion, une augmentation récurrente de 0,375 p.c. est accordée au 1er janvier 2016 sur le salaire pivot et le salaire mensuel individuel réel.
Art. 3.Titres-repas électroniques Les titres-repas sont octroyés sous forme de titres-repas électroniques.
Le travailleur reçoit gratuitement une carte à sa disposition.
Si au cours d'une même année calendrier, le travailleur perd plusieurs fois sa carte, l'employeur ne prend en charge que le remplacement de la première.
En cas de vol, l'employeur assumera les frais de remplacement de la carte si le travailleur peut présenter un procès-verbal de la police.
Le coût de remplacement de la carte sera au maximum égal à la valeur nominale d'un titre-repas.
Ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est due.
Les accords locaux existants qui sont plus avantageux que ce qui est prévu dans cet article restent d'application.
Art. 4.Augmentation de la valeur des titres-repas A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas pour tous les travailleurs est portée de 7 EUR à 8 EUR. L'intervention de l'employeur est établie à 6,91 EUR tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires. CHAPITRE III. - Mesures sociales
Art. 5.Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2016, l'article 6, A, § 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements domicile-travail de service et transferts (convention enregistrée sous le numéro 93498/CO/326), tel que remplacé par l'article 6 de la convention collective de travail du 3 mai 2012 relative à la programmation sociale (convention enregistrée sous le numéro 109798/CO/326), est remplacé par ce qui suit : "Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,22 EUR/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant.".
Art. 6.Ayants droit des soins de santé A partir du 1er janvier 2016, les enfants qui ont droit aux soins de santé ambulatoires et à l'assurance hospitalisation sont définis comme suit : 1. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : - aux allocations familiales (maximum 25 ans);ou - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement à charge; 2. Pour les travailleurs à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branché d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326) on entend par "enfant" : les enfants du travailleur qui ont droit : - aux allocations familiales (maximum 25 ans);ou - à la rente d'orphelin; ou - aux allocations pour personne avec handicap et qui sont fiscalement à charge; 3. Les accords locaux ou usages existants qui sont plus avantageux que ce qui est prévu dans cet article restent d'application.
Art. 7.Primes d'encouragement flamandes Cet article est d'application aux travailleurs visés par le règlement du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 concernant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002).
Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 77septies et la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres communautés ou régions, celles-ci seront d'application aux travailleurs visés par ces réglementations.
Ces règlementations ne peuvent toutefois pas entraîner de coût supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle suppression de ces primes d'encouragement régionales ne serait pas compensée par l'employeur. CHAPITRE IV. - Emploi
Art. 8.Rôle de la cellule de l'emploi L'article 5 de la convention collective de travail relative à la programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 76260/CO/326) et de la convention collective de travail relative à la programmation sociale du 30 juin 2005 pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (convention enregistrée sous le numéro 76261/CO/326) est remplacé comme suit : " § 1er. La cellule de l'emploi de la commission paritaire est régulièrement informée par les employeurs de l'évolution de l'emploi dans le secteur. A l'occasion de ces informations périodiques, les partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur l'emploi dans le secteur. § 2. Au moment où une entreprise du secteur est confrontée à des problèmes d'emploi et où cette entreprise estime qu'elle ne pourra pas résoudre son surnombre (contrats à durée indéterminée) elle-même, l'information est échangée entre les employeurs et également avec les organisations syndicales en cellule de l'emploi de la commission paritaire.
Ces échanges d'information n'entraînent aucune obligation de résultat dans le chef des employeurs et le processus ne suspend pas l'exécution de la réorganisation au sein de l'entreprise concernée. § 3. Les activités de la cellule de l'emploi ne dispensent pas les entreprises d'autres obligations et engagements en matière d'emploi. § 4. Cette méthode de travail sera appliquée durant une période probatoire courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue de cette période de 2 ans, les partenaires sociaux évalueront cette méthode de travail.". CHAPITRE V. - Groupes d'insertion
Art. 9.Efforts Pour les années 2015 et 2016, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale tel que prévu dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, remplaçant la convention collective de travail du 1er juillet 2004 concernant les groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité (convention enregistrée sous le numéro 122076/CO/326). CHAPITRE VI. - Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale
Art. 10.Paix sociale, fonds de formation syndicale et prime syndicale § 1er. Pour les années 2015 et 2016, la prime syndicale est maintenue au même niveau que pour les années 2013 et 2014, c'est-à-dire 135 EUR. § 2. Pour les années 2015 et 2016, la dotation patronale au fonds de formation syndicale est maintenue au même niveau que pour les années 2013 et 2014. § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 11.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2015.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Commentaire paritaire
Art. 12.Augmentation du salaire récurrente L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.
Art. 13.§ 1er. Prime syndicale La prime syndicale prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2015-2016 est également applicable aux cadres syndiqués.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS