publié le 19 janvier 2017
Arrêté royal relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, le livre XIII, l'article XIII.4, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis du commissaire du Gouvernement, émis le 4 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2016;
Vu la proposition du Conseil central de l'Economie, émise le 22 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 19 juillet 2016;
Vu le protocole de négociation n° 117 du comité IV, conclu le 26 septembre 2016;
Vu l'urgence motivée par la circonstance, d'une part, qu'il est urgent que les carrières et les échelles de traitement des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie soient adaptées, conformément aux articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie, aux dispositions applicables en la matière pour la fonction publique fédérale, et d'autre part, qu'un vide juridique risque de se créer si cet arrêté n'est pas publié au Moniteur belge avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, rendant ainsi juridiquement impossible jusqu'à la date de publication l'attribution des nouvelles échelles de traitement aux membres du personnel nouvellement engagés et l'attribution des nouvelles augmentations annuelles forfaitaires aux membres du personnel.
Vu l'avis n° 60.543/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel statutaires et contractuels du secrétariat du Conseil central de l'économie.
TITRE 2. - Evaluation
Art. 2.Le présent titre s'applique à l'évaluation des membres du personnel statutaires et contractuels du secrétariat du Conseil central de l'économie, à l'exception du secrétaire et du secrétaire adjoint.
Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par « l'évaluateur » le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint s'il s'agit de l'évaluation d'un membre du personnel de niveau A, et le chef de service s'il s'agit d'un membre du personnel de niveau B, C et D. Pour les membres du personnel de niveau A qui font partie d'un service dirigé par un chef de service et qui ne sont pas eux-mêmes chef de service, le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint peut déléguer la tâche de l'évaluateur. On entend par chef de service : tout membre du personnel statutaire auquel le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint a attribué la responsabilité d'un service, et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service.
Art. 4.L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors de l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;2° la réalisation des objectifs visant à développer les compétences du membre du personnel utiles à sa fonction, ci-après dénommés objectifs de développement. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants : 1° la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne;2° la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.
Art. 5.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, la période d'évaluation commence : 1° le jour de l'entrée en service du membre du personnel;2° le premier jour du changement de fonction du membre du personnel. Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.
Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.
Art. 6.Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation mais obtient d'office la mention « répond aux attentes ».
L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.
Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article.
Art. 7.Un entretien de fonction est tenu en début de période d'évaluation lorsque le membre du personnel entre en service ou change de fonction.
Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si l'évaluateur n'est pas le secrétaire et, à défaut le secrétaire adjoint, un projet de description de fonction est établi au préalable par l'évaluateur, en collaboration avec le service des Relations et ressources humaines, et discuté avec le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint. A l'issue de l'entretien de fonction, la description de fonction est soumise à l'approbation du secrétaire. Si le secrétaire ne marque pas son accord, il détermine la description de fonction par décision motivée.
Un entretien de planification a lieu dès le début de la période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Lors de l'entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestation et de développement. Si l'évaluateur n'est pas le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint, un projet d'objectifs de prestation et de développement est établi au préalable par l'évaluateur, en collaboration avec le service des Relations et ressources humaines, et discuté avec le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint.
A l'issue de l'entretien de planification, les objectifs de prestations et de développement sont soumis à l'approbation du secrétaire, pour autant que l'évaluateur ne soit pas le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint. Si le secrétaire ne marque pas son accord, il détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.
Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.
Art. 8.Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel. Celui-ci peut avoir lieu à l'initiative de l'évaluateur ou du membre du personnel, ou à la demande du secrétaire et, à défaut, du secrétaire adjoint.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement des compétences qui sont souhaitables à cette fin. Pour autant que l'évaluateur ne soit pas le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint, il transmet, si nécessaire, au secrétaire les questions du membre du personnel concernant les perspectives de carrière. Le secrétaire soumet une réponse au membre du personnel en concertation avec le service des Relations et ressources humaines.
Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement et sont soumis à l'approbation du secrétaire, pour autant que l'évaluateur ne soit pas le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint. Si le secrétaire ne marque pas son accord, le service des Relations et ressources humaines organise une médiation entre le secrétaire, l'évaluateur et le membre du personnel. Si la médiation n'aboutit pas, le secrétaire prend une décision motivée sur l'éventuelle adaptation des objectifs de prestation et de développement.
Art. 9.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.
L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.
Art. 10.En cas de changement de fonction au sein du secrétariat du Conseil central de l'économie, la période d'évaluation en cours se clôture par une évaluation si cette période a duré au moins six mois.
Art. 11.A l'issue de l'entretien de fonction, de l'entretien de planification, des entretiens de fonctionnement et de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.
Sans préjudice de l'article 17, le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport, et ce dans un délai de dix jours ouvrables après réception du rapport.
Art. 12.Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.
La mention dans le rapport d'évaluation produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
Art. 13.La mention "répond aux attentes" est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation;2° disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;3° avoir été disponible à l'égard des usagers du service;4° avoir contribué correctement aux prestations de l'équipe. Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention « répond aux attentes » sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service sans faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Art. 14.La mention « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule jusitifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici.
Art. 15.La mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période et sous réserve que ces faits ne fassent pas l'objet d'une procédure disciplinaire. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici.
Art. 16.La mention « exceptionnel » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° non seulement a réalisé tous ses objectifs de prestation mais les a dépassés dans plusieurs domaines;2° a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;3° a contributé bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;4° a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service.
Art. 17.Si l'évaluateur n'est pas le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint, la mention attribuée doit être approuvée par le secrétaire et, à défaut le secrétaire adjoint à l'issue de l'entretien d'évaluation. Si le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint n'est pas d'accord avec la mention attribuée, il reprend lui-même, après concertation avec l'évaluateur, l'évaluation du membre du personnel, avec lequel il a un nouvel entretien d'évaluation à l'issue duquel il lui attribue une mention. Le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint décide également si la délégation de la tâche d'évaluer au chef de service est retirée pour la période d'évaluation suivante. Le service des Relations et ressources humaines en informe le membre du personnel.
Art. 18.Le rapport d'évaluation est notifié par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. Une copie en est communiquée au chef du service des Relations et ressources humaines.
Art. 19.Si aucun entretien d'évaluation n'a eu lieu après un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation en raison d'un manquement de l'évaluateur, le secrétaire et, à défaut le secrétaire adjoint attribue d'office la mention « répond aux attentes » au membre du personnel. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.
Art. 20.Le dossier d'évaluation individuel comprend : 1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade et classe;2° la description de fonction et le rapport de l'entretien de fonction;3° les objectifs de prestation et de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification;4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;6° les documents dont le secrétaire, le secrétaire adjoint, le chef de service ou le membre du personnel a demandé l'insertion;7° le cas échéant, les observations et remarques du membre du personnel faites conformément à l'article 11, alinéa 2, le document mentionnant l'octroi de la mention d'office « répond aux attentes », visé à l'article 19;8° les rapports d'évaluation;9° le cas échéant, les dossiers de recours. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son chef de service, du secrétaire et du secrétaire adjoint, et du service des Relations et ressources humaines.
Art. 21.Il est institué, au sein du Bureau du Conseil central de l'économie, une commission de recours en matière d'évaluation composée d'une section néerlandophone et d'une section francophone. Le rôle linguistique du membre du personnel, en vertu de l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.
Art. 22.§ 1er. La commission de recours, aussi bien la section néerlandophone et francophone, se compose : 1° d'un président, membre du Bureau, désigné par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand;2° deux membres, qui sont membres du Bureau, désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand;3° trois membres, qui sont membres du Bureau, désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations syndicales les plus représentatives. § 2. La commision de recours compte autant de membres effectifs que de membres suppléants. § 3. Les membres de la section néerlandophone ont le néerlandais comme langue maternelle, les membres de la section francophone ont le français comme langue maternelle. La langue maternelle est la langue que le membre du personnel a sélectionnée sur la fiche de renseignements lors de sa nomination comme membre du Conseil central de l'économie.
Art. 23.Chaque section de la commission de recours délibère valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents, à concurrence de deux membres désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, comptant le président, et de deux membres désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations syndicales les plus représentatives.
Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés en vertu de l'article 22, § 1er, alinéa 2, désignent entre eux un président de séance.
Lorsque plus de quatre membres sont présents et qu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand et le nombre de membres désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations syndicales les plus représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort.
Art. 24.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre le rapport d'évaluation et la mention qui lui a été attribuée. Le recours est introduit auprès du service des Relations et ressources humaines, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai à la section compétente de la commission de recours. Le service des Relations et ressources humaines transmet aussi à celle-ci une copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 20.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 28 ne commence que le lendemain du jour où le secrétaire a communiqué au membre du personnel l'avis du Bureau.
Art. 25.§ 1er. Le membre du personnel, d'une part, et le chef de service, le secrétaire et, à défaut, le secrétaire adjoint, d'autre part, sont invités d'office à être entendus.
Les personnes susmentionnées comparaissent en personne. Elles ne peuvent pas se faire représenter. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis. § 2. La commission de recours délibère sans entendre le membre du personnel, sur la base du seul dossier d'évaluation, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas la commission de recours de délibérer.
Art. 26.L'avis motivé de la commission de recours consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition de mention plus favorable.
Le Président de la section compétente de la commission de recours transmet l'avis au secrétaire et au membre du personnel dans les quinze jours ouvrables et en fournit une copie au service des Relations et ressources humaines.
Art. 27.Si la commission de recours a proposé une modification de la mention, le secrétaire prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale.
Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
Si la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le secrétaire en informe immédiatement le membre du personnel et lui communique l'avis.
Art. 28.Par dérogation à l'article 5, la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.
Art. 29.Si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, même si elles ne sont pas consécutives, le secrétaire licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle.
La période de trois ans est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.
Toutefois, s'il a été fait application de l'article 6, par dérogation à l'alinéa 2, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office « répond aux attentes ».
Art. 30.Les articles 28 et 29 ne sont pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.
Cette mention, de même que la mention « à améliorer », mettent fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
Pour la période d'évaluation considérée, le membre du personnel statutaire obtient d'office la mention « répond aux attentes » dans la fonction, de la classe ou du niveau où il est nommé.
Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel statutaire obtient la mention « exceptionnel » dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé s'il obtient la mention « exceptionnel » dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.
Art. 31.Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel statutaire licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale : 1° à douze fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins vingt années de service;2° à huit fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins dix années de service;3° à six fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte moins de dix années de service. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération » tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
TITRE 3. - Carrière pécuniaire CHAPITRE 1er. - De la rémunération Section 1re. - Des échelles de traitement
Art. 32.Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade ou à sa classe.
A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
Art. 33.Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.
Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.
Art. 34.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.
Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.
Le grade de collaborateur restaurant/ nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.
Art. 35.Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.
Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.
Art. 36.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4, et B5.
Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4, et B5.
Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4, et B5.
Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.
Art. 37.La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.
La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.
La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.
La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.
La classe A5 comprend les échelles de traitement NA53 et NA54.
Art. 38.Les échelles de traitement visées aux articles 34 à 37 sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Section 2. - De l'ancienneté pécuniaire
Art. 39.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les dispositions sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, sachant que la tâche du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué est assumée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, et que la tâche du président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation est assumée par le Bureau du Conseil central de l'économie. Section 3. - Du traitement
Art. 40.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.
Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Art. 41.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.
Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Art. 42.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.
Le traitement est payé à terme échu.
Le traitement du mois du décès d'un membre du personnel statutaire est intégralement dû.
Art. 43.Le membre du personnel statutaire auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable. Section 4. - De l'ancienneté d'échelle
Art. 44.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel, selon les modalités applicables aux membres du personnel de la fonction publique fédérale, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du 1er jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
Art. 45.Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre définitif dans le même grade ou la même classe ou qui obtient un nouveau contrat de travail conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Le présent article n'est pas d'application lorsque le contrat de travail est résilié depuis plus de 12 mois. Section 5. - De la promotion barémique
Art. 46.Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont rémunérés respectivement dans les échelles de traitement NA54 et NA53. Les articles 47 à 51 inclus ne sont pas d'application pour eux.
Art. 47.Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer » ni la mention « insuffisant ».
Art. 48.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer » ni la mention « insuffisant ». Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NDT6 se fait conformément à l'article 47.
Art. 49.Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer » ni la mention « insuffisant ». Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait conformément à l'article 47.
Art. 50.Pour l'application des articles 47, alinéa 1er, 48, alinéa 1er, et 49, alinéa 1er, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 28 n'est toutefois pas prise en compte pour la condition reprise sous le 2°.
Art. 51.Par dérogation aux articles 48 et 49, le contractuel ne peut pas être promu à une échelle supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le collaborateur restaurant/nettoyage peut être promu à la dernière échelle de son grade. Section 6. - De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion
par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade
Art. 52.Le membre du personnel statutaire qui est promu au niveau supérieur obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel statutaire promu au niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la colonne 1 du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la colonne 2 :
Kolom 1/Colonne 1
Kolom 2/Colonne 2
B3
NA12
B4
NA12
B5
NA13
NBI3
NA12
NBI4
NA13
NBI5
NA14
C3
B2/NBI2
C4
B2/NBI2
C5
B3/NBI3
NDT3
C2
NDT4
C3
NDT5
C3
NDT6
C4
NDA4
C2
NDA5
C2
Art. 53.Le membre du personnel statutaire qui est promu à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de sa classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel statutaire promu à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la colonne 1 du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de sa classe indiquée dans la colonne 2 :
Kolom 1/Colonne 1
Kolom 2/Colonne 2
NA12
NA22
NA13
NA23
NA14
NA24
NA15
NA25
NA16
NA25
NA23
NA32
NA24
NA33
NA25
NA34
NA34
NA42
NA35
NA43
Art. 54.Le membre du personnel statutaire qui obtient un changement de grade bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.
Art. 55.Par dérogation à l'article 54, le membre du personnel statutaire qui passe du grade de collaborateur administratif vers celui de collaborateur technique bénéficie de l'échelle de traitement NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA4 et de l'échelle de traitement NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA5.
Par dérogation à l'article 54, le membre du personnel statutaire qui passe du grade de collaborateur technique vers celui de collaborateur administratif bénéficie de l'échelle de traitement NDA5 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDT6. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l'entrée en vigueur du présent arrêté
Art. 56.A l'exception des articles 59, 61 et 69, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au secrétaire et au secrétaire adjoint qui sont en fonction au 31 décembre 2016. Le secrétaire en fonction au 31 décembre 2016 reste rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A53. Le secrétaire adjoint en fonction au 31 décembre 2016 reste rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A52. Leur traitement dû conformément à l'ancienne échelle de traitement, calculé en tenant compte de l'article 69, est limité au montant maximum de l'ancienne échelle de traitement A53 pour le secrétaire en fonction au 31 décembre 2016 et au montant maximum de l'ancienne échelle de traitement A52 pour le secrétaire adjoint en fonction au 31 décembre 2016.
Art. 57.Le membre du personnel inscrit à une formation certifiée avant le 4 février 2013 et qui réussit cette formation après l'entrée en vigueur du présent arrêté est considéré, pour l'application du présent titre, comme l'ayant réussie avant son entrée en vigueur.
Art. 58.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui en obtient le bénéfice après son entrée en vigueur conformément à l'article 57 la conserve jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée dont cette prime résulte.
La durée de validité s'écoule et expire selon les dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre 2016.
La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 décembre 2016.
Le montant de la prime de développement des compétences est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
La prime de développement des compétences est prise en compte pour le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la pension.
La prime de développement des compétences est payée annuellement en une fois dans le courant du mois de septembre sur la base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents. § 2. Par dérogation à l'article 61, le membre du personnel statutaire visé au paragraphe 1er qui, selon les dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, aurait été promu à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité obtient à cette date cette promotion barémique dans cette ancienne échelle de traitement. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 69 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. § 3. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er dont la durée de validité de la formation certifiée expire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 sans qu'il bénéficie de la promotion barémique visée au paragraphe 2, conserve le bénéficie de sa prime de développement des compétences jusqu'au 31 décembre 2016 s'il répond aux deux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été dans les conditions pour s'inscrire à une nouvelle formation certifiée entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2013;2° ne pas bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur ni d'une promotion à la classe supérieure durant cette période. La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 décembre 2013.
Art. 59.Dans le présent titre, les mots « ancienne échelle de traitement » renvoient aux échelles de traitement qui étaient en vigueur au 31 décembre 2016 pour les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie.
Art. 60.Les mentions « très bon », « bon », « insuffisant » et « mauvais » attribuées depuis le 1er janvier 2014 suivant la procédure de signalement prévue au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie, sont respectivement assimilées aux mentions « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » et « insuffisant ».
Art. 61.§ 1er. Par dérogation à la section 1ère du chapitre 1er du titre 3 et sans préjudice de l'article 69, le membre du personnel conserve l'ancienne échelle de traitement dans laquelle il était rémunéré à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel statutaire rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A11 à l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient l'ancienne échelle de traitement A12, recalculée conformément à l'article 69 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise dans l'ancienne échelle de traitement A11.
Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs, tels que décrits à l'article 85, alinéa 2, que le membre du personnel statutaire au sein du secrétariat du Conseil central de l'économie a prestés, à quelque titre que ce soit, y compris le cas échéant les services effectifs prestés à titre de membre du personnel contractuel au sein du secrétariat du Conseil central de l'économie. § 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au présent article n'est pas recalculée à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 62.Le membre du personnel qui bénéficie des dispositions de l'article 61, § 1er, obtient, si nécessaire avec effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit celui où il compte trois ans d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er janvier 2014 et après l'entrée en service, une bonification appelée « première bonification d'échelle ».
Pour obtenir le bénéfice de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit avoir obtenu trois fois la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel », et ce uniquement s'il a obtenu durant une période d'évaluation, conformément au titre 2, la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel ».
Art. 63.Par dérogation à l'article 62, le membre du personnel qui bénéficie des dispositions de l'article 61, § 1er, obtient la première bonification d'échelle, si nécessaire avec effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit celui où il compte deux ans d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er janvier 2014 et après l'entrée en service, s'il a obtenu deux fois la mention « exceptionnel » et aucune fois la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant », et ce uniquement s'il a obtenu durant la première période d'évaluation, conformément au titre 2, la mention « exceptionnel ».
Art. 64.Par dérogation aux articles 62 et 63, la première bonification d'échelle est diminuée du montant de la prime de développement des compétences visée à l'article 58, §§ 1er et 3. Elle n'est jamais négative.
Art. 65.§ 1er. Le membre du personnel visé aux articles 62 et 63 obtient une bonification appelée « bonification d'échelle » le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu six fois la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Par dérogation au deuxième alinéa, le membre du personnel doit, pour obtenir le bénéfice du présent article en ce qui concerne la bonification d'échelle qui suit la première bonification d'échelle, avoir obtenu cinq fois la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle, sans tenir compte de la mention « répond aux attentes » ou de la mention « exceptionnel » attribuée dans le cadre de la période d'évaluation conformément au titre 2, qui est nécessaire pour l'obtention de la première bonification d'échelle en vertu des articles 62 et 63. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel du niveau A visé aux articles 62 et 63 obtient une bonification appelée « bonification d'échelle » le premier jour du mois qui suit celui où il compte cinq ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu cinq fois la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Par dérogation au deuxième alinéa, le membre du personnel de niveau A doit, pour obtenir le bénéfice du présent article en ce qui concerne la bonification d'échelle qui suit la première bonification d'échelle, avoir obtenu quatre fois la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle, sans tenir compte de la mention « répond aux attentes » ou de la mention « exceptionnel » attribuée dans le cadre de la période d'évaluation conformément au titre 2, qui est nécessaire pour l'obtention de la première bonification d'échelle en vertu des articles 62 et 63.
Art. 66.Par dérogation à l'article 65, le membre du personnel obtient une bonification d'échelle après quatre ans d'ancienneté pécuniaire, s'il a obtenu quatre fois la mention « exceptionnel » et aucune fois la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant », depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel obtient la bonification d'échelle qui suit la première bonification d'échelle après quatre ans d'ancienneté pécuniaire, s'il a obtenu trois fois la mention « exceptionnel » et aucune fois la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant » depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle, sans tenir compte de la mention « répond aux attentes » ou de la mention « exceptionnel » attribuée dans le cadre de la période d'évaluation conformément au titre 2, qui est nécessaire pour l'obtention de la première bonification d'échelle en vertu des articles 62 et 63.
Art. 67.Pour l'application de l'alinéa 2 des articles 62 et 65, §§ 1er et 2, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 28 n'est toutefois pas prise en compte.
Art. 68.Par dérogation aux articles 62, 63, 65 et 66, la somme du traitement dû conformément à l'échelle de traitement, calculé en tenant compte de l'article 69, de la première bonification d'échelle et des diverses bonifications d'échelle est limitée au montant maximum de la plus haute échelle du grade ou de la classe considérée, de la même manière que pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Toutefois, le montant maximum est porté, pour les membres du personnel statutaires qui bénéficient à l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une ancienne échelle de traitement, au montant du dernier échelon de cette ancienne échelle de traitement lorsque leur échelon le plus élevé est, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, supérieur au montant maximum visé à l'alinéa 1er.
Art. 69.A partir du 1er janvier 2017, l'augmentation liée à l'avancement à l'échelon supérieur des anciennes échelles de traitement, telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2016 pour les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie, est fixée à : 1° 27 euros pour l'échelle de traitement DT1;2° 180 euros pour les échelles de traitement DT2, DT3, DT4 et DT5;3° 122 euros pour les échelles de traitement DA1, DA2, DA3 et DA4;4° 200 euros pour les échelles de traitement des niveaux C;5° 256 euros pour les échelles de traitement BI1, BI2, BI3 et BI4;6° 270 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux B;7° 258 euros pour les échelles de traitement de la classe A1;8° 196 euros pour les échelles de traitement de la classe A2;9° 206 euros pour les échelles de traitement de la classe A3;10° 256 euros pour les échelles de traitement des classes A4 et A5;11° 200 euros pour toutes les autres échelles de traitement. Pour l'application de l'alinéa 1er, la progression se fait par annale et l'ancienne échelle de traitement est considérée comme comprenant un nombre d'échelons illimité.
Le présent article s'applique à toute augmentation liée à l'ancienneté qui est effectuée à partir du 1er janvier 2017.
Art. 70.Les premières bonifications d'échelle et les bonifications d'échelle font partie du traitement annuel.
Les montants des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle sont définis à l'annexe.
L'annexe comprend le tableau I et le tableau II.
Art. 71.§ 1er. Les montants des premières bonifications d'échelle sont ceux définis dans l'annexe, tableau II, pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe à l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice de l'article 57;3° le membre du personnel statutaire qui bénéficie conformément à l'article 58, § 2, d'une promotion barémique à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de sa formation certifiée lorsque cette ancienne échelle de traitement était la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Les montants sont définis dans l'annexe, tableau I, pour les autres membres du personnel.
Les anciennes échelles de traitement CA3 et CT3 sont considérées comme les dernières échelles du niveau C ainsi que l'échelle 22B. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A12 ou DT1 obtient le montant défini dans l'annexe, tableau I, s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences à l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel statutaire qui n'avait pas un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013 et le membre du personnel contractuel qui n'était pas en service dans ce niveau depuis un an à la même date obtiennent le montant défini à l'annexe, tableau I. Le présent paragraphe ne s'applique pas au membre du personnel qui, selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013, aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée.
Art. 72.Les montants des bonifications d'échelle sont ceux définis dans l'annexe, tableau II, pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière et l'avant-dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;2° le membre du personnel qui a déjà bénéficié d'une bonification d'échelle après la première bonification d'échelle, à l'exception des membres du personnel statutaires rémunérés dans l'échelle A12 à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les montants sont déterminés dans l'annexe, tableau I, pour les autres membres du personnel.
Art. 73.Le membre du personnel contractuel ne peut bénéficier que d'une bonification après la première bonification.
Le présent article ne s'applique pas au collaborateur restaurant/nettoyage.
Art. 74.Par dérogation aux articles 32 et 45, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est nommé ultérieurement à titre définitif bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe.
Il bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe s'il a obtenu une bonification après sa première bonification.
Sans préjudice des articles 32 et 74, alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 45, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est nommé ultérieurement à titre définitif dans le même grade ou la même classe, conserve, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, son ancien traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal.
L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la première bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont emportées.
Le présent article s'applique également au contractuel qui obtient un nouveau contrat dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent auprès du secrétariat du Conseil central de l'Economie.
Art. 75.Le membre du personnel statutaire bénéficiaire d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure et ensuite promu dans le grade ou la classe correspondant à l'emploi qu'il a occupé, conserve, le cas échéant, son ancien traitement et son allocation si le traitement obtenu dans l'échelle de traitement liée à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe est moins favorable que son ancien traitement augmenté de son allocation.
Le membre du personnel statutaire maintient cet avantage jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou à son ancienne classe augmenté de son allocation.
Pour l'application du présent article, on entend par « ancien traitement et son allocation », le traitement, le complément de traitement, les suppléments de traitement et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure dus le jour précédant la date de la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure.
Art. 76.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau C à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.
Art. 77.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau B à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.
Art. 78.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau A à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au niveau A, une augmentation d'au moins 1 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés
Art. 79.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3 ou A4 à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3 000 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe.
Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 58, § 2.
Art. 80.Par dérogation aux articles 76 à 79, si après la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure, il est constaté que le membre du personnel statutaire aurait obtenu un traitement plus favorable dans le niveau inférieur ou la classe inférieure après application des articles 58, § 2, 61, § 1er, alinéa 2, 62 à 66, il obtient chaque fois ce traitement lorsque, dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe où il est nommé, il ne bénéficie pas d'un traitement au moins équivalent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel statutaire obtient fictivement et annuellement dans le niveau inférieur ou dans la classe inférieure la mention « répond aux attentes », s'il a obtenu, dans le grade ou la classe où il est nommé, au moins la même mention.
Pour l'application du présent article, on entend par « traitement plus favorable dans le niveau inférieur ou la classe inférieure », le traitement, majoré des bonifications d'échelle, des compléments, des compléments de traitement et des suppléments de traitement. .
Art. 81.Les membres du personnel statutaires qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de ce grade. L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la première bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont emportées.
En cas d'application de l'article 58, § 2, alinéa 1er, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application.
Art. 82.Pour l'application des articles 76 à 80, le traitement annuel est la somme du traitement lié à leur ancienne échelle de traitement, calculée conformément à l'article 69, et des bonifications d'échelle dont ils ont bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément ou complément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la diminution de la première bonification d'échelle visée à l'article 64.
Art. 83.Les membres du personnel statutaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, portaient le titre d'un grade supprimé, conservent ce titre à titre individuel.
TITRE 4. - Carrière administrative
Art. 84.La promotion à un grade d'un niveau supérieur, à une classe du niveau A lorsque le membre du personnel statutaire appartient à un niveau inférieur, ou à une classe supérieure, et le changement de grade ne peuvent avoir lieu que dans le cas d'un emploi vacant.
Le Bureau décide, sur proposition du secrétaire, si un poste vacant sera pourvu par une sélection en vue de la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, par un changement de grade, par un recrutement ou par l'engagement d'un membre du personnel sous contrat de travail.
Pour obtenir une promotion par accession à un niveau supérieur, accession à une classe supérieure ou changement de grade, le membre du personnel statutaire doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 85.La procédure de promotion par accession au niveau supérieur s'effectue par le biais d'un examen dont le contenu et les modalités sont fixés par le Bureau. Seuls entrent en ligne de compte pour cet examen les membres du personnel statutaires de niveau B, C et D ayant presté au moins quatre ans de services effectifs au sein du secrétariat du Conseil central de l'économie et n'ayant pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de leur dernière évaluation, préalablement à la décision du Bureau en vertu de l'article 84, alinéa 2.
Le membre du personnel statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qu'il lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Peuvent participer à une sélection d'accession au niveau supérieur : - pour la promotion à la première classe du niveau A : tous les membres du personnel statutaires du niveau B; - pour la promotion à un grade du niveau B : tous les membres du personnel statutaires du niveau C; - pour la promotion à un grade du niveau C : tous les membres du personnel statutaires du niveau D.
Art. 86.La procédure de promotion par accession à la classe supérieure s'effectue par le biais d'un examen comparatif, par le Bureau, des mérites des candidats et de leur aptitude à exercer la fonction à pourvoir, tel que défini dans la description de fonction.
Peuvent participer à la sélection d'accession aux classes A2, A3, A4 les membres du personnel statutaires de niveau A n'ayant pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de leur dernière évaluation, préalablement à la décision du Bureau en vertu de l'article 84, alinéa 2.
Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel statutaire doit compter au moins deux ans d'ancienneté de classe A1.
Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel statutaire doit compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans la classe A1 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.
Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel statutaire doit avoir été nommé dans la classe A3.
Pour le calcul de l'ancienneté de classe, les services effectifs tels que décrits à l'article 85, alinéa 2 sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire a été doté de la classe considérée, y compris les services effectifs prestés à titre de membre du personnel contractuel dans la même classe.
La condition d'ancienneté de classe est remplie à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué. Les autres conditions sont remplies à cette même date.
Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes, conformément à l'article 88, les conditions sont remplies à la date la plus favorable pour le membre du personnel statutaire.
Art. 87.La procédure de changement de grade s'effectue par le biais d'un examen comparatif, par le Bureau, des mérites des candidats et de leur aptitude à exercer la fonction à pourvoir, tel que défini dans la description de fonction.
Art. 88.§ 1er. La décision du Bureau de pourvoir un poste vacant via une sélection pour accession à un niveau supérieur ou une classe supérieure ou via un changement de grade est portée à la connaissance des membres du personnel statutaires qui entrent en ligne de compte pour la promotion ou le changement de grade en vertu des conditions définies aux articles 85, 86 et 87.
L'avis de vacance est communiqué au moins par l'un des modes suivants : 1° soit par voie électronique dont la réception par le membre du personnel statutaire est confirmée;2° soit par la remise de la main à la main au membre du personnel statutaire en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par le membre du personnel statutaire. L'avis de vacance contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. § 2. Pour une promotion ou un changement de grade, seules sont prises en considération les candidatures des membres du personnel statutaires pouvant être nommés qui ont présenté leur candidature dans un délai de 10 jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui : 1° où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par le membre du personnel statutaire est confirmée;2° où l'avis de vacance a été remis de la main à la main au membre du personnel statutaire et pour lequel un récépissé portant la signature du membre du personnel statutaire et la date à laquelle il est délivré a été établi;3° où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par le membre du personnel statutaire. Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour le membre du personnel statutaire. § 3. La candidature peut être transmise par courrier envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés au § 2, 1°, 2° et 3°. La candidature transmise selon les modalités visées au § 2, 1° et 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Relations et ressources humaines. § 4. Les membres du personnel statutaires peuvent solliciter, par anticipation, à tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
Art. 89.§ 1er. Le Bureau établit une proposition de classement des candidats et une proposition de promotion ou de changement de grade.
La proposition de classement et la proposition de promotion ou de changement de grade sont communiquées par écrit ou par voie électronique aux membres du personnel statutaires qui ont valablement introduit leur candidature.
Cette communication comporte au moins les informations suivantes : 1° La possibilité pour le membre du personnel statutaire qui s'estime lésé d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la communication, une réclamation auprès du Bureau;2° la possibilité de demander à être entendu par le Bureau;3° la partie du procès-verbal de la réunion du Bureau relative au classement et à la proposition de promotion;4° la possibilité de consulter le dossier. La demande écrite ou électronique de consultation du dossier est adressée au service des Relations et ressources humaines. La consultation du dossier se fait dans le respect du caractère confidentiel des informations qui concerneraient d'autres membres du personnel statutaires. § 2. Le membre du personnel statutaire introduit sa réclamation par l'un des modes suivants : par courrier recommandé, par lettre remise ou par voie électronique. La réclamation introduite par lettre remise ou par voie électronique n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Relations et ressources humaines.
Si le membre du personnel statutaire demande à être entendu, il comparaît en personne. Il ne peut ni se faire assister, ni se faire représenter.
Si le membre du personnel statutaire régulièrement convoqué s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure le concernant est considérée comme close.
Le Bureau se prononce sur la base de la réclamation écrite ou électronique, même si le membre du personnel statutaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, les propositions initiales de classement et de promotion ou de changement de grade ne sont pas modifiées, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.
Si le Bureau propose un nouveau classement, celui-ci est communiqué selon la procédure prévue au paragraphe 1er à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature.
Si, à nouveau, un membre du personnel statutaire s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure prévue au paragraphe 2. Lors d'une procédure de promotion, chaque membre du personnel statutaire ne peut demander qu'une seule fois à être entendu.
A l'issue d'une nouvelle délibération, le Bureau notifie la proposition définitive de classement à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature. § 4. Pour l'application du présent article et de l'article 88, il y a lieu d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 90.La promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure ou le changement de grade est attribuée par le Conseil, sur avis motivé du Bureau, au membre du personnel statutaire qui est considéré comme le plus apte à exercer la fonction à pourvoir.
La date de la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure ou du changement de grade est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du Conseil et portée à la connaissance des membres du personnel statutaires qui ont déposé leur candidature au moyen d'un extrait certifié conforme TITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 91.Dans l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le Conseil peut engager des membres du personnel dans les liens d'un contrat de travail. Un membre du personnel peut également être engagé au grade de collaborateur restaurant/nettoyage dans les liens d'un contrat de travail. »
Art. 92.Dans le même arrêté, les articles 5 à 7 inclus sont abrogés.
Art. 93.A l'article 8 du même arrêté, la partie de phrase « de l'article 12 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer » est remplacée par la partie de phrase « de l'article XIII.22 du Code de droit économique ».
Art. 94.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 95.Dans le même arrêté, le chapitre IV. - Du signalement, comportant les articles 14 à 17 inclus, est abrogé.
Art. 96.Dans le même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Sur la base d'un rapport du secrétaire, le Bureau fixe le traitement de chaque membre du personnel dans l'échelle de son grade, à savoir : 1° lors de son entrée en service;2° en cas de modification des échelles de traitement;3° en cas de changement de grade;4° en cas de perte de services admissibles. Le Bureau peut charger le secrétaire d'accorder les autres avancements de traitements. Ceux-ci sont consignés tous les trois mois dans un état récapitulatif qui est transmis au commissaire du gouvernement. »
Art. 97.A l'article 24 du même arrêté, les mots « dossier de signalement » sont remplacés par les mots « dossier d'évaluation individuel ».
Art. 98.L'article 28 du même arrêté est abrogé.
Art. 99.Dans le même arrêté, l'article 30bis est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30bis.En matière de disponibilité, les dispositions applicables aux agents de l'Etat s'appliquent également aux membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie ».
Art. 100.A l'article 31 du même arrêté, les mots « l'article précédent » sont remplacés par les mots « l'article 30 ».
Art. 101.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 9° est abrogé;2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 102.Dans le même arrêté, l'article 34 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.Le fait d'avoir atteint l'âge de la retraite entraîne également la cessation définitive des fonctions, sans préavis. »
Art. 103.A l'article 35 du même arrêté, la partie de phrase « 14 à 17 » est abrogée.
Art. 104.L'arrêté royal du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie est abrogé.
Art. 105.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 58, § 3, 60 et 62 à 73 inclus, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2014.
Art. 106.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
ANNEXE
Tabel I/Tableau I
Tabel I/Tableau II
GRAAD OF KLASSE GRADE OU CLASSE
eerste schaal bonificatie première bonification d'échelle
schaal bonificatie bonification d'échelle
eerste schaal bonificatie première bonification d'échelle
schaal bonificatie bonification d'échelle
administratief medewerker collaborateur administratif
1000
1000
400
800
technisch medewerker collaborateur technique
1000
1000
400
800
medewerker keuken/schoonmaak collaborateur restaurant/nettoyage
800
200
200
200
administratief assistant assistant administratif
1700
1700
500
1000
technisch assistantassistant technique
1700
1700
500
1000
administratief deskundige expert administratif
2000
2000
500
1000
technisch deskundige expert technique
2000
2000
500
1000
financieel deskundige expert financier
2000
2000
500
1000
ICT-deskundigeexpert ICT
2500
2500
500
1000
klasse/classe A1
3000
3000
800
3000
klasse/classe A2
3000
3000
800
1800
klasse/classe A3
3000
3000
800
1800
klasse/classe A4
2000
3000
800
1000
Vu pour être annexé à Notre l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du 12 décembre 2016 secrétariat du Conseil central de l'Economie.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS