publié le 18 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
12 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, articles 57 et 59;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 novembre 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 52.097/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est complété par la disposition suivante : « 8° période de référence : la période ininterrompue pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de l'institution sont communiquées au Service. Cette période va du 1er juillet (ou de la date d'agrément) de l'année J au 30 juin (ou à la date de fermeture) de l'année qui suit (J+1). ».
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2011, les mots « Les montants repris en annexe » sont remplacés par les mots : « Les montants repris en annexe 1re ».
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots « dans l'annexe » sont remplacés par les mots : « dans l'annexe 1re ».
Art. 4.Entre les articles 4 et 5 du même arrêté, est inséré un article 4bis, libellé comme suit : «
Art. 4bis.§ 1er. A partir du 1er octobre 2011, certains employeurs ont droit à une intervention financière annuelle, dont les montants figurent dans la liste reprise en annexe 2 au présent arrêté, en vue de la création des emplois suivants, pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2012 : 1° dans le secteur privé, 105 ETP d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnel de réactivation salariés ou statutaires destinés à constituer, dans des maisons de repos pour personnes âgées et/ou des maisons de repos et de soins, des équipes mobiles permettant d'assurer un remplacement immédiat en cas d'absence ou un renforcement de courte durée en cas d'augmentation subite de la charge de travail;2° dans le secteur public, 60 ETP d'infirmiers ou de personnel de réactivation salariés ou statutaires au titre de personnes de référence pour la démence, comme défini à l'article 28ter de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, pour des employeurs qui ne remplissent pas la condition visée à l'article 28ter, § 2, 1°, du même arrêté. Ces équivalents temps plein ne sont pas compris dans le plafond des 24 882 équivalents temps plein visé à l'article 4, § 2. § 2. Pour autant qu'ils fournissent au service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 1°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie par la Chambre Secteur Personnes agées du Fonds Maribel social CP 330 et approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, est publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste des institutions répond aux critères suivants : 1° 80 ETP sont répartis entre les institutions qui, au 13 juillet 2011, avaient au moins 15 % de leurs patients classés dans la catégorie de dépendance Cd et au moins 15 % de leur personnel au dessus des normes fixées par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Pour cette répartition, ces institutions sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction du nombre de leurs travailleurs. 2° 25 ETP sont répartis entre les institutions où, au 13 juillet 2011 au plus tard, la concertation sociale (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail, délégation syndicale) a été instaurée à partir de l'année 2006.Ces institutions sont classées de la plus petite à la plus grande en fonction du nombre de leurs travailleurs.
Pour autant qu'ils fournissent au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 2°, est due aux employeurs du secteur public qui, selon leurs propres déclarations recueillies jusqu'au 31 mars 2011 au plus tard, hébergeaient, pendant la période de référence 2010-2011, moins de 25 et plus de 14,274 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd, et dont la liste, approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI sur proposition de la commission de convention entre les maisons de repos et les organismes assureurs, est publiée sur le site web de l'INAMI. Sont exclus sans préavis et à titre définitif de ces listes : a) les employeurs qui n'ont pas envoyé au service, pour le 15 janvier 2013 au plus tard, une copie du contrat du membre du personnel nouvellement engagé, d'où il ressort que ce membre du personnel répond bien aux conditions visées au § 3, b) ou les employeurs pour lesquels le service constate l'absence de personnel à financer suivant les dispositions du § 1er pendant une période de référence complète, ainsi que les institutions faisant l'objet d'une fermeture ou d'une liquidation après faillite. Dans le secteur privé, les emplois ainsi laissés vacants sont remis à la disposition de la Chambre Secteur Personnes agées du Fonds Maribel social CP 330, qui désigne d'autres employeurs pouvant bénéficier de la mesure visée au § 1er sur base des critères visés au § 2, 1° et/ou 2°. Sur proposition de cette Chambre, le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI est dès lors habilité à modifier une fois par an à partir du 1er janvier la liste visée à l'alinéa 1er.
Dans le secteur public, les emplois ainsi laissés vacants sont mis à la disposition des employeurs qui, pendant la dernière période de référence connue, hébergeaient moins de 25 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd, en commençant par ceux qui se rapprochent le plus de ce nombre. Sur proposition de la commission de convention entre les maisons de repos et les organismes assureurs, le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI est dès lors habilité à modifier une fois par an à partir du 1er janvier la liste visée à l'alinéa 2. § 3. Dans le questionnaire électronique visé à l'article 5, les employeurs du secteur privé renseignent le membre du personnel nouvellement engagé ou ayant fait l'objet d'une augmentation d'heures dans le cadre de la mesure visée au § 1er, 1° (ou son remplaçant si le membre de l'équipe mobile est choisi parmi les membres du personnel présents) comme ayant un contrat "accord social 2011 - équipe mobile", et les employeurs du secteur public renseignent la personne de référence pour la démence engagée dans le cadre de la mesure visée au § 1er, 2° (ou son remplaçant si cette personne de référence est choisie parmi les membres du personnel présents) comme nommée dans le cadre de l'"accord social 2011 - personne de référence". § 4. Pour la première application de cet article, l'avance du 31 janvier 2013, visée à l'article 6, § 2, c), est augmentée de 45.000 euros par équivalent temps plein nouvellement engagé dans le cadre des mesures visées au § 1er.
Pour obtenir cette avance, l'employeur envoie au Service, pour le 15 janvier 2013 au plus tard, une copie du contrat du membre du personnel nouvellement engagé, d'où il ressort que ce membre du personnel répond bien aux conditions visées au § 3. ».
Art. 5.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est abrogé.
Art. 6.L'annexe au même arrêté est remplacée par les annexes ci-jointes.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re à l'arrêté royal du 12 décembre 2012 Montants à partir du 1er janvier 2004
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
4.121,32
3.791,10
6.822,60
2.221,31
4.644,22
1.351,40
Montants à partir du 1er octobre 2004
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
4.179,71
3.937,08
7.419,48
2.396,48
8.503,30
2.474,34
Montants à partir du 1er janvier 2006
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
4.903,37
4.651,53
8.107,74
2.198,39
8.142,93
2.913,18
Montants à partir du 1er janvier 2007
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
5.169,98
4.911,71
8.351,06
2.375,04
8.303,92
2.970,78
Montants à partir du 1er janvier 2008
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
5.345,82
5.087,55
8.526,90
2.550,88
8.479,76
3.033,69
Montants à partir du 1er janvier 2009
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
5.411,76
5.153,49
8.592,84
2.616,82
8.545,70
3.057,28
Montants à partir du 1er janvier 2010 (*) ou du 1er juillet 2010
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
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personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
5.864,40
5.556,30
8.915,45
2.616,82
8.545,70
3.076,85
(*) Ces montants ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'article 3, § 1er, à partir du 1er janvier 2010.
Montants à partir du 1er janvier 2011
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
Kinés ergos logos réactivation
personnel administratif et logistique (privé)
personnel administratif et logistique (public)
5.864,40
5.556,30
8.915,45
2.638,13
8.587,67
3.073,71
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 à l'arrêté royal du 12 décembre 2012 Montants à partir du 1er octobre 2011
Index 102,10 Base 2004 = 100
infirmière A1
infirmière A2
aide-soignant
kinésithérapeutes ergothérapeutes logopèdes personnel de réactivation
Par équivalent temps plein
45.169,90
41.563,47
39.594,98
40.451,99
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX