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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 06 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime d'emploi dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205596
pub.
06/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime d'emploi dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime d'emploi dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 9 février 2010 Prime d'emploi dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99232/CO/324) Art1cle 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des apprentis industriels et des employés techniques.

Art. 2.§ 1er. Il est accordé une prime d'emploi aux travailleurs, occupés par des employeurs qui ressortissent à la commission paritaire. § 2. Les modalités d'application de la prime d'emploi sont les suivantes : 1) La prime est versée aux travailleurs qui ont bénéficié de moins de 30 jours de sécurité d'existence au cours de la période de référence. Comme période de référence, on prendra l'exercice précédent; 2) Le nombre de jours à indemniser est égal à la différence entre 30 et le nombre de jours de sécurité d'existence;3) Pour les travailleurs dont la somme des jours de sécurité d'existence dont ils ont bénéficié est inférieure à 30, le nombre de jours à indemniser est limité au nombre de jours rémunérés;4) Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une prime d'emploi proportionnelle au prorata de leur contrat de travail au 31 décembre de l'année précédente. § 3. Les travailleurs qui ne peuvent prétendre à des allocations de chômage et ceux qui ont quitté leur profession ne peuvent faire valoir de droit à la prime d'emploi. Cela signifie que les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année de référence, n'étaient pas liés par un contrat de travail, sont provisoirement exclus de la prime. Ces cas seront traités individuellement après demande par les intéressés.

Les travailleurs qui, au cours de l'année de référence, décèdent, partent à la retraite ou prennent la prépension n'ont droit à la prime d'emploi que pour la période durant laquelle ils étaient occupés dans l'industrie diamantaire. Le calcul se fait par fraction. Selon le nombre de mois d'occupation, 1/12, 2/12, 3/12, etc. seront payés. § 4. Le montant de la prime est fixé à 12,50 EUR par jour pour un maximum de 30 jours.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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