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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 06 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la couverture "grands brûlés"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205161
pub.
06/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la couverture "grands brûlés" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la couverture "grands brûlés".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 25 février 2010 Couverture "grands brûlés" (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99205/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail relative à la programmation sociale du 6 mai 1999 instaurant une "couverture complémentaire pour soins esthétiques de grands brûlés suite à un accident de travail". CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "grands brûlés" : des travailleurs qui, suite à un accident de travail, subissent des brûlures graves, reconnues comme telles par le médecin conseil de l'assureur accident de travail; - "travailleurs" : les travailleurs barémisés engagés avec un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée; - "frais thérapeutiques" : les frais pour des cures d'assouplissement et de régénération de la peau et pour des soins esthétiques jugés nécessaires qui ne sont pas remboursés par l'assurance Accidents de Travail; - "accident de travail" : l'accident au sens de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer relative aux accidents de travail. CHAPITRE IV. - But de la couverture

Art. 4.Cette couverture complémentaire a pour but de couvrir les frais thérapeutiques liés aux brûlures à concurrence du montant prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, en cas d'accidents de travail pouvant survenir aux travailleurs. CHAPITRE V. - Contenu de la couverture

Art. 5.La couverture complémentaire porte sur le remboursement des frais thérapeutiques nécessaires pour les soins des brûlures après intervention de l'assurance Accidents de Travail si les conditions reprises ci-après sont remplies : - persistance d'un état invalidant ou incapacitant, nécessitant une prise en charge thérapeutique pour des raisons esthétiques et de bien-être (assouplissement de la peau); - programme de soins spéciaux préétabli, avec plan thérapeutique clairement défini; - séjour à prévoir dans un environnement médicalisé avec encadrement agréé (équipe médicale, équipe paramédicale); - accord préalable du médecin conseil de l'assureur pour chaque cas. CHAPITRE VI. - Indemnité garantie

Art. 6.La couverture complémentaire interviendra pour un montant maximum de 43.381,37 EUR par personne et par accident et durant une période de maximum cinq ans à partir de la date de la première demande d'intervention. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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