publié le 06 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation
12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 13 octobre 2009 Effort de formation (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99200/CO/309)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Art. 2.Les sociétés de bourse viseront à octroyer deux jours de formation en moyenne par travailleur occupé (calculés en équivalents temps plein).
Art. 3.Les sociétés de bourse veilleront à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible. Les formations donnant lieu au congé-éducation payé ne font pas partie du champ d'application.
Art. 4.Ces formations auront lieu, avec accord préalable du responsable, pendant les heures de travail et sont destinées à améliorer la qualification professionnelle des travailleurs.
Les frais de déplacement du travailleur qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.
Art. 5.Chaque société de bourse a la possibilité d'ajouter d'autres modalités à celles décrites ci-dessus.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET