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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 06 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205142
pub.
06/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 14 décembre 2009 Conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98952/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des : - services de soins à domicile.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.A compter du 1er janvier 2010, le mécanisme d'indexation des salaires suivant sera d'application : § 1er. Les salaires prévus, ainsi que les salaires effectivement payés, tous les montants des primes et autres avantages pour lesquels il est fait référence à une indexation, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice-pivot 138,01 (base 1981) (cf.102,02 base 1988), liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990. Lors de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 148,59 p.c. est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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