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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012609
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 9 juin 2005 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75300/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant sur des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Groupes à risques

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la sous-section 1ère, de la section VI, du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer (mentionnée ci-dessus).

Conformément à l'article 106 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c., visé à l'article 105 de cette même loi est utilisé, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage pour les ouvriers et ouvrières du secteur. Cet effort de 0,10 p.c. pour les groupes à risques, qui a déjà été augmenté jusqu'à 0,15 p.c. par la convention collective du 28 mars 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 février 2002, et par la convention collective de travail du 25 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67899, sera maintenu à 0.15 p.c.

Art. 3.Les personnes suivantes font parties des groupes à risques : 1. Le chômeur/le travailleur à qualification réduite : le demandeur d'emploi/le travailleur qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.2. Le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent sont engagement, a travaillé uniquement à temps partiel ou comme intérimaire pour échapper au chômage. 3. Le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés ».4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui, au cours de la période de trois ans qui précède son engagement, n'a pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière, ni exercé une activité professionnelle et qui avant cette période de trois ans a interrompu son activité professionnelle ou qui n'a jamais commencé une telle activité.6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence.7. Le chômeur âgé : à partir de 50 ans.8. Le travailleur licencié ou au chômage suite à une faillite ou un licenciement collectif : Le travailleur, demandeur d'emploi suite à une faillite ou un licenciement collectif, et qui en cas de chômage de longue durée, risque de perdre l'expérience professionnelle acquise.9. Le travailleur avec une qualification professionnelle inadaptée ou insuffisante, qui doit suivre une formation pour sauvegarder sa sécurité d'emploi à long ou à court terme.10. Les jeunes engagés sous contrat de premier emploi.

Art. 4.L'application pratique de ces mesures via le règlement, relève de la responsabilité du comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales - durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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