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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012591
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65539/CO/317)

Article 1er.La convention collective de travail du 29 juin 2001 (enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59000/CO/317), relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, est modifiée comme suit : - A la fin de l'article 3 est inséré l'alinéa suivant : « Sont assimilées pour le calcul de l'ancienneté les périodes de crédit-temps prises par les travailleurs en application des articles 3, 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réductions des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002. » - Après l'article 9 est inséré un nouveau chapitre : « CHAPITRE II. - Passage du crédit-temps à la prépension à temps plein

Art. 10.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5. » - Le chapitre II devient le chapitre III et l'article 10 devient l'article 11.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 10 décembre 2002. Elle a la même validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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