publié le 25 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation
12 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, notamment les articles 47 et 101;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 8 juin 1993 et 12 octobre 1993;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 19 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation, modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 1990, 8 juin 1993 et 12 octobre 1993, les mots "P = le prix de journée moyen actualisé de l'hôpital, applicable au moment de la fermeture" sont remplacés par les mots "P = le prix de journée moyen actualisé de l'hôpital, applicable au moment de la fermeture, à l'exclusion de la partie A de ce prix".
Art. 2.A l'article 28 du même arrêté royal, il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, pour les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux et services hospitaliers G et Sp isolés, et pour lesquels la fermeture de lits est réalisée à dater du 1er janvier 1997, l'indemnisation peut être versée sous la forme d'une avance à raison de 34 % la première année suivant la fermeture et de 33 % la deuxième année suivant la fermeture. Le solde du montant définitif est liquidé après traitement complet du dossier. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA